Un an et demi après l’audition de l’appel, une décision importante en matière de revendication de titres et de droits ancestraux a été rendue le 27 juin 2012 par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire William v British Columbia (William).
Cette décision porte sur le degré d’occupation requis par les peuples des Premières Nations pour établir leur titre aborigène sur un territoire revendiqué. La Cour d’appel a jugé que le titre aborigène ne sera reconnu que lorsque l’usage intensif, régulier et exclusif d’un site précis aura été prouvé par un demandeur des Premières Nations. Les revendications d’un titre aborigène portant sur un vaste territoire ne seront probablement pas fructueuses. Les droits ancestraux, cependant, seront pris au sérieux et le fardeau de preuve exigé sera léger lorsqu’il s’agira de déterminer s’il y a eu violation à première vue des droits ancestraux.
Contexte
À la suite à de nombreuses activités d’exploitation forestière, la nation Tsilhqot’in a intenté des poursuites contre le procureur général du Canada et la province de la Colombie-Britannique, revendiquant un titre aborigène et des droits ancestraux à l’égard de deux sites (Territoire visé), à l’intérieur des terres de la Colombie-Britannique, au sein du territoire traditionnel de la nation Tsilhqot’in.
Le procès portant sur les revendications de la nation Tsilhqot’in a commencé en 2002 et a duré 339 jours sur une période d’environ 5 ans. Parmi les conclusions, dans un jugement de plus de 500 pages, le juge de première instance (décédé depuis) a rejeté la revendication de la nation Tsilhqot’in d’un titre aborigène sur le Territoire visé. À cet égard, le juge de première instance a statué que la nation Tsilhqot’in n’avait pas réussi à faire la preuve d’un usage intensif, régulier et exclusif du Territoire visé suffisant pour appuyer sa revendication de titre aborigène. Le juge de première instance a ensuite confirmé les revendications pour divers droits ancestraux à l’égard du Territoire visé par la nation Tsilhqot’in, soulignant que ces droits avaient été bafoués de façon injustifiable par la province, par son autorisation de diverses activités d’exploitation forestière.
Les conclusions de la Cour d’appel sur le titre aborigène
La Cour d’appel a fait la distinction entre deux théories portant sur le titre aborigène : la « théorie du territoire » (territorial theory) et la « théorie du site précis » (site-specific theory).
En vertu de la « théorie du site précis » du titre aborigène sur laquelle s’appuyaient la province de la Colombie-Britannique et le Canada, le titre aborigène ne pouvait être démontré qu’à l’égard de portions plus petites et précises du territoire qui étaient occupées intensivement, régulièrement et avec un certain degré d’exclusivité par la nation Tsilhqot’in.
La Cour d’appel a retenu la théorie du site précis du titre aborigène, statuant que les revendications du titre aborigène à l’égard d’un vaste territoire ne concordaient pas avec les objets de l’article 35 de la Constitution Act, le fondement qui sous-tend la reconnaissance en Common law du titre aborigène ou l’objectif de réconciliation entre la Couronne et les peuples des Premières Nations. Sous la plume de l’Honorable Juge Groberman, la Cour a déclaré, au paragraphe 230:
[traduction] « La jurisprudence n’appuie pas l’idée que le titre puisse être prouvé en fonction d’une présence limitée sur un vaste territoire. Plutôt, selon ma lecture de la jurisprudence, le titre aborigène doit être prouvé en fonction d’un site précis. Un site auquel se rattache un titre peut être défini par une occupation précise du territoire (c’est-à-dire les emplacements des villages, les champs encaissés dans des vallées ou cultivés) ou en fonction du fait que des portions définies de territoire faisaient l’objet d’un usage intensif (des sites précis utilisés à des fins de chasse, de pêche ou de rassemblement ou à des fins spirituelles). Dans tous les cas, cependant, le titre aborigène ne peut être prouvé que sur une portion de territoire définie dont les frontières peuvent être raisonnablement définies. »
Au final, la Cour a accepté la conclusion du juge de première instance que les revendications, par la nation Tsilhqot’in, d’un titre aborigène à l’égard de tout le Territoire visé étaient inadmissibles en l’espèce. Une fois cette conclusion tirée, la Cour a cependant confirmé la déclaration du tribunal inférieur selon laquelle le rejet des revendications de titre aborigène à l’égard de tout le Territoire visé par la nation Tsilhqot’in n’empêchait pas les Tsilhqot’in de faire valoir de nouvelles revendications de titres aborigènes à l’égard de sites précis au sein du Territoire visé.
Les conclusions de la Cour d’appel sur les droits ancestraux
La Cour s’est penchée sur la question de savoir si la nation Tsilhqot’in détenait des droits ancestraux pour a) capturer des chevaux dans le Territoire visé à des fins de transport et de travail et b) faire le commerce des peaux et des fourrures et, le cas échéant, si les autorisations provinciales octroyées aux sociétés forestières avaient violé ces droits de façon injustifiable.
La Cour a confirmé les conclusions du juge de première instance sur l’existence de ces droits ancestraux. La capture de chevaux était admissible à titre de droit ancestral sans égard au fait que les chevaux avaient été introduits en Amérique du Nord par les Européens, étant donné que la pratique avait été développée de manière indépendante par la nation Tsilhqot’in et avant le contact avec les Européens. De plus, la preuve a confirmé le droit ancestral général de la nation Tsilhqot’in à faire le commerce des peaux et des fourrures comme « moyen de subsistance modéré ».
Se fondant sur le critère de violation énoncé par la Cour suprême dans l’affaire Sparrow, la Cour a confirmé la conclusion du tribunal de première instance d’une violation à première vue des droits ancestraux de la nation Tsilhqot’in en raison des activités forestières dans le Territoire visé. La Cour a commenté en ces termes :
[traduction] « Les droits ancestraux constituent le principal moyen par lequel les cultures et activités traditionnelles des Premières Nations […] sont protégées; il est essentiel que ces droits soient pris au sérieux. » (paragraphe 295).
À ce titre, la Cour a soutenu que le fardeau de la preuve exigé pour démontrer la violation d’un droit ancestral ne sera pas élevé.
[traduction] « Toute atteinte à un droit ancestral, mis à part une atteinte triviale, sera suffisante pour constituer une violation.»
La Colombie-Britannique n’a pas été en mesure d’identifier un objectif gouvernemental appréciable et impérieux expliquant les activités d’exploitation forestière dans le Territoire visé afin de justifier la violation des droits ancestraux de la nation Tsilhqot’in.
Importance de la décision
Sous réserve d’un appel presque certain à la Cour suprême du Canada, la décision de 103 pages dans l’affaire William, qui reflète les circonstances propres à la Colombie-Britannique en matière de titre aborigène, suggère ceci
1. Les possibilités pour les peuples des Premières Nations de faire valoir des revendications de titres aborigènes sur de vastes portions des territoires traditionnels seront considérablement restreintes; le titre aborigène sera plutôt assigné à des sites précis plus petits où l’usage régulier, intensif et relativement exclusif peut être démontré, les droits ancestraux pouvant exister à l’égard de portions de territoire plus vastes.
2. L’incapacité de prouver le titre aborigène quant à eux, sur de vastes portions de territoire ancestral, n’empêchera pas les revendicateurs du titre de faire valoir de nouvelles revendications de titre aborigène visant des sites plus précis où l’usage régulier, intensif et relativement exclusif du territoire exigé peut être prouvé.
3. Bien que la portée du titre aborigène puisse être restreinte, les droits ancestraux seront pris au sérieux et le fardeau de preuve requis sera léger lorsqu’il s’agira de déterminer une violation à première vue des droits ancestraux. De plus, les gouvernements doivent établir l’existence d’un objectif valide d’un point de vue législatif ou gouvernemental afin de justifier la violation des droits ancestraux.PDF Version
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British Columbia Court of Appeal rejects broad claims to aboriginal (105kb)
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