Le 29 juin 2012, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’affaire Clements c Clements1. La décision de la majorité, rédigée par la juge en chef McLachlin, clarifie l’approche analytique utilisée pour statuer sur la causalité dans un contexte de négligence – plus particulièrement, le moment où les tribunaux devraient appliquer le critère de la « contribution appréciable » plutôt que celui du « facteur déterminant ».
Bien que l’affaire Clements porte sur une blessure subie à bord d’un véhicule automobile, l’analyse de la Cour peut avoir une application étendue dans les circonstances où un demandeur allègue un préjudice causé par la conduite négligente de deux défendeurs ou plus.
Quels sont les critères possibles pour déterminer la causalité en matière de négligence?
Le plus haut tribunal du Canada a confirmé que pour établir la responsabilité en matière de négligence, le demandeur doit prouver que la conduite négligente du défendeur était une cause appréciable du préjudice subi. En règle générale, cette preuve est établie au moyen du critère du « facteur déterminant », en vertu duquel le demandeur doit démontrer que le préjudice n’aurait pas eu lieu sans la négligence du défendeur. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, une norme inférieure de causalité connue sous le nom de critère de la « contribution appréciable » peut s’appliquer. Selon cette norme de causalité, le demandeur n’a qu’à établir que le défendeur a contribué de manière appréciable au risque que le préjudice se produise. La décision de la majorité dans l’affaire Clements clarifie les paramètres à prendre en compte pour recourir au critère de la contribution appréciable plutôt qu’au critère du facteur déterminant.
Les faits de l’affaire soumise à la Cour
Dans cette affaire, la demanderesse, Mme Clements, poursuivait son mari, M. Clements, pour négligence découlant d’un accident de motocyclette. Bien que M. Clements reconnût avoir fait preuve de négligence en conduisant le véhicule surchargé trop rapidement dans des conditions de pluie, il a nié que sa conduite avait causé l’accident et les blessures connexes subies par sa femme. M. Clements a présenté une preuve d’expert en première instance indiquant qu’une perforation créée par un clou dans le pneu arrière de la moto et le dégonflement du pneu en découlant avaient vraisemblablement causé l’accident. Le juge de première instance a rejeté l’avis de l’expert de la défense, malgré qu’il estimât également que les limitations de la preuve de reconstitution empêchaient la demanderesse d’établir la responsabilité selon la norme du « facteur déterminant ». Le juge de première instance a ensuite déterminé qu’il était approprié de substituer le critère de la « contribution appréciable », et a jugé M. Clements responsable des blessures subies par sa femme.
En appel, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a renversé la décision du juge de première instance sur le fondement que la demanderesse ne s’était pas acquittée de son fardeau d’établir la causalité selon la norme du « facteur déterminant » et que l’invocation du critère de la « contribution appréciable » était inappropriée dans les circonstances.
La majorité de la Cour suprême du Canada (les juges LeBel et Rothstein ayant exprimé leur dissidence) a renversé la décision de la Cour d’appel et a ordonné un nouveau procès. La majorité a convenu avec la Cour d’appel que le critère de la contribution appréciable n’aurait pas dû être appliqué dans cette affaire. Parallèlement, la Cour a jugé que le juge de première instance avait erré en exigeant la preuve scientifique de la causalité, plutôt que de se fier à une approche pragmatique et logique en appliquant le critère du « facteur déterminant ». Les juges dissidents de la Cour suprême ont accepté l’analyse de la causalité de la majorité, mais ont jugé qu’il n’y avait pas de motif pour renverser le rejet de la Cour d’appel et exiger un second procès.
Quand faut-il appliquer le critère de la « contribution appréciable »?
La Cour suprême a fait état de décisions antérieures traitant du critère de la « contribution appréciable » en matière de causalité. La juge en chef a fait ressortir le besoin de brosser un « tableau précis » pour déterminer le moment où le critère du « facteur déterminant » (parfois désigné par l’expression « n’eût été ») peut être remplacé par celui de la contribution appréciable. Les conditions spéciales suivantes ont alors été énoncées par la Cour à titre de fondement de l’application du critère :
1. Le demandeur peut établir que le préjudice n’aurait pas eu lieu « n’eût été » la négligence de deux défendeurs ou plus.
2. Malgré que chaque défendeur puisse avoir causé seul le préjudice du demandeur, ce dernier ne peut pas établir que l’un ou l’autre des défendeurs a été le « facteur déterminant » de sa blessure.
3. Puisque chaque défendeur peut désigner un autre défendeur en tant que possible « facteur déterminant » de la blessure et du préjudice du demandeur, faisant ainsi échouer une détermination de responsabilité, l’équité et la justice exigent de recourir à un critère de remplacement pour la causalité.
La Cour a continuellement mis l’accent sur le fait que le critère de la contribution appréciable devrait rarement être employé, puisque le droit de la négligence est ancré dans « la justice réparatrice, à savoir que le défendeur est responsable des conséquences de sa négligence, mais uniquement de ces conséquences ».
En outre, et peut-être de manière plus notable, la Cour a pratiquement éliminé l’application du critère de la contribution appréciable dans les affaires concernant un seul défendeur. La Cour a toutefois souligné que de nouvelles situations, notamment lorsque de nombreux demandeurs engagent une action en dommages-intérêts pour exposition à des agents toxiques, peuvent soulever de nouvelles questions et, implicitement, de nouvelles applications du critère.
Cette affaire pourrait avoir une incidence sur les affaires complexes en matière de négligence touchant plusieurs défendeurs. Parmi les exemples possibles, mentionnons les affaires de responsabilité du fait du produit, où plus d’une entité peut participer au développement, à la mise à l’essai, à la fabrication, à la mise en marché et à la vente d’un produit prétendument défaillant, ou les affaires relatives à l’environnement/la pollution, où il peut être allégué que les actes globaux de nombreuses industries ont causé des préjudices au fil du temps. Dans chaque cas, l’application des principes de causalité appropriés dépendra des faits particuliers et l’on peut s’attendre à ce que des lignes directrices supplémentaires dans ce domaine complexe seront fournies au fur et à mesure que les tribunaux de première instance tenteront d’appliquer les principes énoncés par la Cour suprême.
On peut consulter la décision ici.
Les auteurs désirent remercier Stephen Taylor, étudiant en droit, pour son aide dans la préparation de cette actualité juridique.
Notes
1 2012 CSC 32.
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