Le 26 juin 2012, la juge Lax de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rendu sa décision dans l’affaire Andersen v St. Jude. Il s’agit de la toute première décision de première instance dans le cadre d’un recours collectif au mérite en matière de responsabilité du fait du produit au Canada.1
L’affaire Andersen a vu le jour après que St. Jude, un fabricant de dispositifs médicaux, a rappelé certaines valves cardiaques recouvertes de « Silzone », un produit de propriété exclusive, au début de 2000, après qu’une étude clinique a révélé le risque, petit quoique d’importance d’un point de vue statistique, de complications médicales. Un recours collectif proposé contre St. Jude a été intenté en 2001 : les demandeurs alléguaient que St. Jude avait fait preuve de négligence dans la conception de la valve enduite de Silzone, avait précipité le lancement du dispositif sur le marché et avait omis de rappeler son produit rapidement lorsque les problèmes sont survenus. En 2003, l’instance a été certifiée à titre de recours collectif par la Cour supérieure de l’Ontario. Les questions communes certifiées comprenaient les questions relatives à la conduite des défendeurs dans la conception, la fabrication, la mise en marché et le rappel de la valve Silzone, à l’incidence médicale de l’enduit Silzone et aux recours judiciaires disponibles.
Le procès sur les questions communes subséquent a été le plus long et, sans doute, le plus complexe des recours collectifs au Canada à ce jour. La Cour a siégé pendant 146 jours au cours de 18 mois et a entendu les témoignages de 40 témoins, dont 23 experts. Dans une décision de 206 pages, la juge Lax a conclu que St. Jude n’avait pas de responsabilité à l’égard des réclamations des demandeurs, statuant que la société avait fait preuve de diligence raisonnable dans la conception, la mise à l’essai et le contrôle de la valve Silzone, dans ses mises en garde relatives aux risques inhérents à l’utilisation de la valve et dans le rappel subséquent du dispositif. La juge Lax a aussi jugé que les demandeurs avaient omis de faire la démonstration que l’enduit sur la valve cardiaque avait nui au rétablissement ou endommagé les tissus comme il était allégué ou que l’enduit avait considérablement fait augmenter le risque allégué d’effets préjudiciables sur la santé (à une seule exception).
Questions communes clés examinées
À titre de première décision rendue aux termes d’un procès se rapportant à un recours collectif en responsabilité du fait du produit, l’affaire Andersen représente le premier traitement détaillé de nombreuses questions communes généralement certifiées dans ces affaires, notamment les questions communes relatives à l’« obligation de diligence » et à l’« obligation de mise en garde » du fabricant ainsi qu’au « lien de causalité » (à savoir si le produit peut causer des effets préjudiciables sur la santé) et la question de savoir si le produit crée un « risque important » de ces effets préjudiciables sur la santé. La juge Lax s’est beaucoup appuyée sur la preuve des experts pour trancher chacune des questions communes. Son analyse circonstanciée inclut un examen approfondi de la fiabilité relative des différents types d’essais et de données médicaux et épidémiologiques. Parmi les faits saillants dignes de mention figurent ceux ci :
- En ce qui concerne la norme de diligence appropriée, la juge Lax s’est fiée non seulement sur les experts, mais aussi sur l’approbation de la valve Silzone par les autorités de réglementation américaines et canadiennes pour prouver que la conception et la mise à l’essai de la valve avaient répondu aux normes sectorielles et réglementaires.
- La juge Lax a rejeté l’allégation des demandeurs selon laquelle en se fondant sur une approche « solide et pragmatique », la juge pouvait toujours établir un lien de causalité en l’absence d’une preuve scientifique fiable. La juge Lax a conclu que les affaires sur lesquelles les demandeurs s’appuyaient2 à cet égard ne s’appliquaient aucunement à l’affaire qui l’occupait et pour laquelle une preuve d’expert substantielle incompatible avec toute inférence de lien de causalité avait été présentée.
- La juge Lax a conclu que la preuve d’expert présentée par les demandeurs sur le lien de causalité et le risque était moins persuasive, étant donné, notamment, qu’une grande partie de cette preuve était fondée sur des études in vitro contrairement à des études in vivo, ou sur des études non randomisées.
- En utilisant de simples calculs et en appliquant le critère du sine qua non et la norme de preuve suivant la prépondérance des probabilités, la juge Lax a conclu qu’un produit crée un risque « important » d’un effet préjudiciable si ce risque équivaut à au moins deux fois le risque de l’effet préjudiciable survenant en l’absence de l’utilisation de ce produit. Cependant, la juge Lax a poursuivi et expliqué que l’identification d’un risque important en tant que question commune ne déterminait pas de lien de causalité individuelle. Plutôt, aux fins des réclamations individuelles des membres du groupe, la conclusion de la Cour relativement à la question commune de risque important crée simplement une présomption de lien de causalité (ou l’absence de lien de causalité) qui peut encore être réfutée sur la preuve dans le cadre d’un procès individuel subséquent.
Le débat sur la renonciation de délit civil (waiver of tort) demeure entier
L’affaire Andersen constitue aussi le premier recours collectif au mérite qui comprenait une réclamation fondée sur la renonciation de délit civil, aux termes de laquelle un demandeur renonce à son droit aux dommages-intérêts en matière de responsabilité délictuelle et réclame plutôt une récupération des gains du défendeur résultant des actes fautifs allégués. Comme l’a souligné la juge Lax, d’énormes attentes pesaient sur sa décision, puisqu’on espérait qu’elle mettrait fin à un débat continu sur la question suivante : dans le cadre d’une renonciation de délit civil, les demandeurs ou les membres du groupe ont-ils à prouver qu’ils ont subi un préjudice? Toutefois, compte tenu de la décision de la juge Lax selon laquelle St. Jude n’avait pas commis d’acte fautif, les demandeurs n’ont pas pu présenter de réclamation fondée sur la renonciation de délit civil, indépendamment du fait qu’ils aient été obligés ou non de prouver qu’ils avaient subi des préjudices. Par conséquent, la juge Lax a refusé d’engager le débat, puisqu’une telle analyse aurait été dépourvue de portée pratique. La juge Lax a plutôt présenté des observations sur le moment opportun de clore le débat sur la renonciation de délit civil et à l’égard du forum approprié pour le faire. La juge Lax a fait savoir qu’avec égards, elle ne partageait pas les conclusions des affaires précédentes (y compris celles rendues par le tribunal d’appel) selon lesquelles un dossier complet concernant les faits était nécessaire pour résoudre les questions de renonciation de délit civil. La juge Lax a déclaré que, selon les enseignements qu’elle tire du procès Andersen, la résolution du débat sur la renonciation de délit civil [traduction] « ne dépend pas d’un procès reposant sur un dossier complet concernant les faits et que la question pourrait être tranchée sans aucune preuve ».
Nonobstant le fait que l’affaire Andersen n’a pas permis de clore le débat sur la renonciation de délit civil, la décision rendue dans cette affaire est importante eu égard à l’avancement de la jurisprudence canadienne en matière de recours collectifs. Elle servira de repère quant à la conduite des recours collectifs en responsabilité du fait du produit et, à ce titre, elle aura, sans aucun doute, une incidence sur la façon dont ces affaires seront encadrées et débattues, au moment de la certification.
Notes
1 À l’exclusion de la décision de première instance dans l’affaire Denis v Bertrand & Frère Construction Co., [2008] O.J. No. 1284, puisqu’il s’agissait d’un recours collectif en responsabilité du fait du produit certifié uniquement sur la question des dommages-intérêts, les parties s’étant entendues d’avance sur la question de la responsabilité.
2 Snell v Farrell, [1990] 2 SCR 311; Athey v Leonati, [1996] 3 SCR 458.
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