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Réclamations des employés dans le cadre de procédures de faillite et de mise sous séquestre canadiennes
Juin 2012

Dans des moments de turbulence et d’incertitude financières, les employeurs et les employés se retrouvent plus que jamais engagés dans des procédures de faillite et touchés par celles-ci. Par ailleurs, souvent les employés se méprennent et sont mal informés sur la nature des procédures et de leurs droits aux termes de ces procédures. Cet article présente une brève description des formes les plus courantes des procédures d’insolvabilité au Canada et aborde les droits des employés aux termes de celles-ci.


Faillite

En vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), un syndic de faillite est nommé à l’égard de la société insolvable. Le syndic est un cabinet comptable agréé qui n’est pas l’auditeur du failli. De façon générale, le devoir du syndic est de liquider le patrimoine du débiteur au profit des créanciers. Des mesures sont également prises afin d’identifier et de protéger tous les actifs du failli et d’aviser tous ses créanciers. Le syndic a le pouvoir de poursuivre l’exploitation de la société en faillite, mais il prendra normalement sans délai des mesures pour licencier tous les employés et résilier la plupart des contrats signés avec des tiers. Plusieurs employés clés peuvent demeurer en poste ou être engagés de nouveau à titre de consultants en vue de protéger tous les actifs et de maintenir les contrats ou services essentiels.

Au moment de passer en revue les réclamations des créanciers, y compris les réclamations des employés, le syndic peut contester le droit, la sûreté ou le montant réclamé. Tout différend entre des créanciers et un syndic peut être résolu par le tribunal au moyen de procédures de faillite qui sont, de façon générale, beaucoup plus expéditives que les instances civiles typiques.

Mise sous séquestre

Un séquestre et gérant, souvent appelé plus simplement « séquestre », peut être nommé soit par les tribunaux, soit par processus privé. Le séquestre est autorisé à prendre le contrôle des actifs du débiteur et à conclure les arrangements en vue de les vendre ou, sinon, à exploiter l’entreprise du débiteur indéfiniment en attendant la vente des actifs, soit en tant qu’entreprise en exploitation, soit de façon fragmentaire.

Le séquestre a l’obligation d’être équitable envers tous les créanciers, y compris les employés de la société.

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Si l’employeur a déposé une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC), des aspects différents entrent en ligne de compte. En déposant une demande de protection en vertu de la LACC, la société tente de restructurer ses dettes afin de survivre et d’éviter la faillite. Les tribunaux accorderont souvent une grande latitude aux débiteurs faisant une demande de protection dans le but de préserver la société débitrice en tant qu’entreprise en exploitation. La LACC exige qu’un contrôleur soit nommé à l’égard du débiteur qui fait la demande de protection; ce contrôleur agit à titre d’officier de justice en contrôlant les affaires du débiteur et en faisant rapport sur celles-ci. Un aspect important et particulier des procédures en vertu de la LACC est que la société débitrice continue de détenir et de contrôler son exploitation pendant qu’elle tente de se restructurer. À ce titre, l’employé continuera, dans la plupart des cas, à traiter directement avec la société.

La LACC régit la façon dont une société peut restructurer ses affaires et comment les sommes dues aux créanciers leur sont versées.

Les droits des employés dans le cadre de faillites et de mises sous séquestre

Si l’employeur fait faillite et que l’employé a une réclamation salariale, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité dicte la façon dont les sommes dues aux créanciers sont versées. L’employé qui n’a pas été payé est un créancier. La prochaine étape à franchir pour l’employé dépendra du fait qu’il est représenté ou non par un syndicat. Si l’employé est représenté par un syndicat, celui-ci se chargera d’aider l’employé à obtenir les sommes qui lui sont dues. Dans le cas contraire, l’employé traitera directement avec le syndic ou le séquestre de la société.

Le Programme de protection des salariés (PPS) s’applique aux mises sous séquestre ainsi qu’aux faillites des employeurs qui ont eu lieu après le 7 juillet 2008. Ce programme a été créé aux termes de la Loi sur le Programme de protection des salariés (LPPS) et il est administré par Service Canada. Le PPS rembourse les employés admissibles pour le salaire, l’indemnité de vacances et les indemnités de départ et de préavis impayés qui leur sont dus à la suite de la faillite ou de la mise sous séquestre de leur employeur, en vertu de la LFI. L’employé doit déposer une demande de réclamation auprès de Service Canada dans les 56 jours suivant la date de la faillite ou de la mise sous séquestre.

L’indemnité maximale pour un employé admissible est l’équivalent de quatre fois la rémunération hebdomadaire assurable dans le cadre de l’assurance-emploi, moins les montants prescrits par les règlements. Les paiements en vertu du PPS seront faits directement par Service Canada, et non par le séquestre ou le syndic de faillite. Si un paiement est fait à un employé par Service Canada, alors Service Canada aura le droit de recevoir tout versement de dividende fait par le séquestre ou le syndic de faillite à l’employé, jusqu’à concurrence du montant payé par Service Canada.

Dans l’affaire Ted Leroy Trucking Ltd. (Re),1la Cour suprême de la Colombie-Britannique a résumé, en 2012, l’application de la LPPS et le fonctionnement du PPS. La Cour a déclaré ce qui suit :

[traduction] « La LPPS établit un programme fédéral aux termes duquel les salariés peuvent être rémunérés pour le salaire impayé, jusqu’à concurrence de 3 000 $, par le gouvernement fédéral. Si un paiement est fait à un salarié aux termes de la LPPS, le Canada est subrogé dans les droits du titulaire de la créance salariale contre l’employeur en faillite (paragraphe 36(1)). La LPPS n’aborde pas la question de la priorité de la réclamation subrogée, c’est le paragraphe 81.3 de la LFI qui confère une priorité à la réclamation subrogée qui devient ainsi une réclamation garantie. »

Comment définit-on le terme « salaire »

Les tribunaux se sont penchés à maintes reprises sur ce qui constitue un « salaire » aux termes de la LPPS et du paragraphe 81.3 de la LFI. Dans une décision rendue en 2009 dans le cadre de l’affaire Ted Leroy Trucking Ltd. (Re)2, la question à trancher devant le tribunal portait sur l’interprétation du terme « salaire ». À titre de point de départ, la définition du terme « salaire » aux termes de la LPPS englobe les gages, les commissions, la rémunération pour services fournis, l’indemnité de vacances, l’indemnité de départ, l’indemnité de préavis et toute autre somme prévue par règlement.

Le tribunal a décidé que certaines formes de rémunération (les cotisations au nom des employés au régime d’invalidité à long terme de la société, les primes pour le compte des employés au titre des soins de santé et soins dentaires complémentaires, les cotisations syndicales et autres cotisations à divers fonds) étaient incluses dans les salaires qui étaient en cause.

Ultimement, cette décision a été confirmée en appel.

Le tribunal a déterminé de façon concluante que les avantages sociaux constituent des salaires aux termes des paragraphes 81.3 et 81.4 de la LFI, statuant que les avantages sociaux profitaient à l’employé et faisaient partie de sa rémunération. Le fait que les avantages sociaux n’étaient pas mentionnés expressément dans la définition du terme « salaire » ne les excluait pas de l’enveloppe salariale.

Étant donné qu’elles donnent au terme « salaire » une définition qui avantage les employés, les décisions rendues dans le cadre de l’affaire Ted Leroy Trucking Ltd. (Re) continueront vraisemblablement de servir de référence partout au Canada lorsque les lois sur la faillite et la LPPS s’appliquent à de futurs employeurs en difficulté et que des réclamations des employés sont en cause.

Notes

1 2012 BCSC 178.

2 2009 BCSC 41.

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