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La Cour d’appel condamne une institution financière à des dommages et intérêts dans le cadre de l’exercice de droits hypothécaires
July 2011

Dans une décision rendue dans l’affaire Matériaux Inter-Québec inc. c. Caisse populaire du Grand-Coteau1, la Cour d’appel porte un regard critique sur la conduite d’un créancier hypothécaire, qualifiée d’intempestive, voire abusive. Cet arrêt est d’intérêt pour les institutions prêteuses faisant affaire au Québec, notamment puisqu’il rappelle quel recours doit être exercé lorsqu’un créancier hypothécaire craint que les biens sur lesquels porte sa garantie se déprécient durant la durée du préavis d’exercice ou lorsqu’il craint que sa créance soit en péril. De plus, les créanciers hypothécaires tolérant trop longtemps un défaut de leur débiteur et n’utilisant pas de lettre de tolérance ou d’atermoiement dans un tel contexte afin de préciser que la tolérance d’un défaut ne constitue pas renonciation à invoquer ce défaut pourraient se voir forclos d’invoquer l’existence de ce défaut aux fins de justifier l’exercice de leurs droits hypothécaires. La Cour d’appel confirme par ailleurs dans cette affaire que la conduite du créancier hypothécaire était telle qu’une condamnation à payer des dommages et intérêts de 281 340 $ était justifiée. Cette somme représentait la perte de valeur de la débitrice ayant été forcée de cesser ses opérations à la suite de l’exercice des procédures contre elle.


 

Faits

La Caisse populaire du Grand-Coteau (Caisse) avait accordé une marge de crédit à la compagnie Matériaux Inter-Québec inc. (Compagnie) et avait obtenu en contrepartie une hypothèque sur l’ensemble de ses biens mobiliers, dont ses inventaires de bois de plancher. Après quelques années d’exploitation de la Compagnie, la Caisse a entrepris de réduire graduellement la marge de crédit consentie. Malgré l’échéancier serré de réduction de la marge imposée par la Caisse s’échelonnant sur environ onze mois, la Compagnie a réussi à demeurer en affaires tout en respectant scrupuleusement les nouvelles limites de crédit. Pendant ce temps, la Compagnie avait entrepris des démarches auprès d’une autre institution financière pour obtenir un nouveau financement, ce dont la Caisse avait connaissance.

Toutefois, selon la Cour d’appel, en l’espace de quelques jours seulement, la Caisse a radicalement modifié sa position sans jamais rappeler le prêt. Dans ce revirement, qualifié par la Cour d’appel de « tout aussi soudain qu’imprévisible et implacable », la Caisse a :

  • effectué une saisie avant jugement des biens de la Compagnie en vertu de l’article 734(1) C.p.c., alléguant être en droit de revendiquer les biens sur lesquels elle détenait une sûreté (laquelle saisie sera par la suite cassée2);
  • signifié une requête en délaissement forcé et pour vente sous contrôle de justice en demandant la réduction du délai de vingt jours du préavis d’exercice;
  • publié un préavis d’exercice de recours hypothécaire; et
  • effectué une seconde saisie avant jugement en vertu de l’article 734(4) C.p.c.3 avec enlèvement des biens (lots de bois).

Jugement de première instance

En première instance4, la Compagnie a demandé et obtenu le rejet de la requête en délaissement forcé. La requête a été déclarée irrecevable, car elle avait été intentée de façon concomitante à la signification du préavis d’exercice et, donc, avant l’expiration du délai imparti par la loi pour délaisser les biens5.

Un tiers s’est aussi opposé à la saisie des biens par la Caisse. Bien que la Caisse ait soutenu que sa saisie avant jugement avait été jugée nécessaire, car elle craignait que les inventaires sur lesquels elle détenait une hypothèque disparaissent, la Cour a conclu que rien ne justifiait la saisie pratiquée.

La Compagnie avait de plus formulé une demande reconventionnelle réclamant des dommages et intérêts pour perte de valeur de son entreprise, une perte totale, à la suite des nombreuses procédures intentées par la Caisse. Le juge de première instance a cependant refusé d’octroyer les dommages réclamés par la Compagnie pour la perte de son entreprise qui, selon lui, étaient inexistants, puisque la perte de valeur de l’entreprise était moindre que la valeur des biens que la Compagnie devait récupérer suivant la cassation de la saisie.

Jugement de la Cour d’appel

La Cour d’appel a confirmé que le recours en délaissement forcé de la Caisse devait être rejeté, car il est interdit aux créanciers d’exercer leurs droits hypothécaires avant l’expiration du délai imparti par la loi pour délaisser les biens. L’analyse de la Cour d’appel sur cette question est fort intéressante, car elle enseigne qu’un créancier hypothécaire qui craint que le bien sur lesquels il détient une garantie soit en péril doit demander le délaissement anticipé du bien au terme de l’article 2767 C.c.Q., lequel permet, sur autorisation judiciaire, le délaissement d’un bien avant l’expiration du délai indiqué dans le préavis. Le créancier ne peut se contenter de demander la réduction du délai du préavis dans le cadre de sa requête en délaissement forcée, tel que l’avait fait la Caisse. Bien que la Caisse ait prétendu avoir dû soumettre une requête en délaissement forcée rapidement en raison de l’obligation de joindre cette requête à la réquisition pour la délivrance du bref de saisie avant jugement, la Cour d’appel rappelle qu’une demande de délaissement anticipé aurait pu être jointe à cette réquisition.

Dans un jugement rendu dans la même affaire sur la requête en annulation de la saisie avant jugement exercée par la Caisse au terme de l’article 734(4) C.p.c.6, le juge Mayrand avait aussi conclu qu’un créancier hypothécaire pouvait, durant la durée du préavis, saisir les biens sur lesquels il détenait une hypothèque, s’il y greffait une requête en délaissement anticipé, selon l’article 2767 C.c.Q., et seulement s’il y avait une situation d’urgence.

En demandant à la Cour la simple réduction du délai imparti pour délaisser les biens (alors que cela n’est nullement prévu par le C.c.Q.) plutôt que de formuler sa demande suivant les dispositions de l’article 2767 C.c.Q., la Caisse a vu son recours déclaré irrecevable, puisque incorrectement formé. Cette question, qui n’était pas clairement réglée en jurisprudence, semble dorénavant l’être.

La Cour d’appel a également conclu que le rejet du recours en délaissement forcé entraînait la cassation de la saisie avant jugement qui y était rattachée.

Par ailleurs, alors que la Caisse soulevait en appel l’insuffisance des motifs du juge de première instance afin de conclure à la nullité du préavis d’exercice, la Cour d’appel a plutôt conclu que le jugement dont il était fait appel était amplement motivé et que les défauts dénoncés dans le préavis d’exercice n'étaient pas fondés. Dans son préavis, la Caisse alléguait des défauts vagues et/ou non fondés, soit le fait que la Compagnie :

  • « n’[était] plus viable financièrement, et ce, à la satisfaction [sic] de la Caisse;
  • les opérations de la débitrice [étaient alors] déficitaires;
  • la débitrice [opérait] depuis quelque temps sous un autre nom;
  • la débitrice [avait] transféré ses opérations bancaires auprès d’une autre institution financière et [effectuait] également ses dépôts auprès de cette autre institution financière. »

Selon la Cour d’appel, c’est dans la trame factuelle même que se trouve la démonstration du manque de fondement des défauts allégués dans le préavis. Rappelant succinctement la chronologie des faits, la Cour d’appel ne s’explique pas ce qui a pu causer l’impatience soudaine de la Caisse et les mesures provisionnelles radicales entreprises, telles les saisies avant jugement pratiquées avec délaissement de l’inventaire.

La Caisse avait démontré en première instance que la Compagnie ne respectait pas les ratios de fonds de roulement et de dette par rapport à l’avoir net des actionnaires au moment de la publication du préavis d’exercice. Selon la Caisse, cela constituait un défaut au terme de l’offre de financement. La Cour d’appel n’y a pas vu un défaut, considérant que la Caisse s’était montrée tolérante dans le passé devant ces mêmes ratios inférieurs. Plus encore, il était fait mention dans la dernière offre de financement de la Caisse que la plupart de ces ratios n’étaient alors pas rencontrés mais qu’elle tolérait la situation jusqu’au 30 novembre 2005. À cette date, la Caisse avait plutôt continué de tolérer des ratios inférieurs. La Caisse, selon la Cour d’appel, ne peut a posteriori y puiser la justification de l’envoi du préavis d’exercice, alors qu’elle a toujours toléré les prétendus défauts.  

La Cour d’appel souligne également qu’au moment de la publication du préavis, la Compagnie n’était ni insolvable, ni en faillite et que les réductions de marge imposées par la Caisse avaient été scrupuleusement respectées. Enfin, la Cour d’appel précise à plus d’une occasion que malgré les défauts invoqués, le prêt n’a jamais été rappelé par la Caisse. Ceci semble être un élément déterminant dans la décision de la Cour d’appel. Ni dans la décision de première instance, ni dans celle de la Cour d’appel n’est-il fait mention de lettres de tolérance de défauts ou de lettres d’atermoiement normalement utilisées dans le cadre d’un rappel progressif de facilités de crédit. L’usage de telles lettres contenant des clauses d’usage permettant notamment de réfuter tout argument de renonciation par l’institution prêteuse à invoquer les défauts passés de la débitrice aurait peut-être modifié l’issue de cette affaire.

Pour la Cour d’appel, la faute de la Caisse ne fait aucun doute. La modification radicale de sa position en quelques jours par la prise de mesures draconiennes, telles des saisies avant jugement avec délaissement de l’inventaire, n’a laissé aucune chance à la Compagnie. Devant la difficulté à comprendre ce qui a provoqué l’impatience de la Caisse, la Cour d’appel y voit une conduite intempestive, voire abusive.

Enfin, la Cour d’appel conclut que le juge de première instance a commis une erreur en refusant l’octroi des dommages compensatoires pour la perte de l’entreprise. Selon la Cour, le juge n’aurait pas dû considérer la valeur purement spéculative des biens que la Compagnie pouvait récupérer à la suite de la cassation de la saisie aux fins de refuser l’octroi de dommages pour perte de l’entreprise. Elle a donc condamné la Caisse à payer à la Compagnie la somme de 281 340 $, soit la valeur de l’entreprise au moment de la saisie.

Cet arrêt risque de donner un précédent intéressant à tout débiteur tenté de réclamer des dommages d’une institution financière ayant exercer ses droits, incluant ses droits hypothécaires, de manière intempestive.

Footnotes

1 2011 QCCA 603.

2 Matériaux Inter-Québec inc. c. Caisse Desjardins du Grand-Coteau, 2006 QCCA 964.

3 Cette disposition permet une saisie avant jugement sur le bien meuble sur le prix duquel un créancier est fondé à être colloqué par préférence et dont on use de manière à mettre en péril la réalisation de sa créance prioritaire.

4 Caisse populaire Desjardins du Grand-Coteau c. Matériaux Inter-Québec inc., 2008 QCCS 3378.

5 L’article 2749 C.c.Q. prévoit que les créanciers ne peuvent exercer leurs droits hypothécaires avant l’expiration du délai imparti pour délaisser le bien tel que fixé par l’article 2758 C.c.Q. Pour les biens meubles, ce délai est de 20 jours à compter de l’inscription du préavis.

6 Caisse populaire du Grand-Coteau c. Matériaux Inter-Québec Inc., 2006 QCCS 6026.

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