Introduction
Rigueur oblige, la création budgétaire a battu son plein en 2011 avec pas moins de 4 lois de finances rectificatives, auxquelles s’est ajoutée la traditionnelle loi de finances pour 2012. Une nouvelle loi de finances rectificative pour 2012 a déjà été adoptée le 29 février 2012.
Plus que jamais, la fiscalité française semble condamnée à faire l’objet de modifications permanentes, sans ligne directrice, ce dont il résulte une complexité accrue et un bouleversement permanent des règles du jeu pour les opérateurs économiques.
Nous résumons ci-après les principales mesures législatives votées ces derniers mois, lorsqu’elles impactent la fiscalité du secteur de l’énergie. Les évolutions jurisprudentielles ne sont pas commentées.
La lecture des travaux parlementaires (notamment au Sénat passé récemment à gauche) révèlent par ailleurs quels seront les enjeux fiscaux pour les entreprises pour les années à venir, notamment en cas de changement de majorité en mai 2012 : limitation de la déduction des charges financières à un pourcentage de l’EBITDA, taux spécifique d’impôt sur les sociétés pour les bénéfices non réinvestis, remise en cause éventuelle du régime d’exonération des plus-values de cession de titres de participation …
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Contribution exceptionnelle et temporaire de 5 % du montant brut de l’IS
Une contribution temporaire exceptionnelle est mise à la charge des entreprises réalisant un chiffre d’affaires (ramené à douze mois le cas échéant) supérieur à 250 millions d’euros au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2013 (soit au titre de leurs résultats 2011 et 2012 pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile). Cette nouvelle contribution est égale à 5 % du montant brut de l’impôt sur les sociétés (i.e. avant imputation des crédits d’impôt et créances fiscales).
Le chiffre d’affaires à retenir est celui résultant de l’activité professionnelle normale et courante de la société (hors produits financiers, sauf réglementation spécifique, plus-values d’actifs et autres recettes exceptionnelles), y compris à l’étranger le cas échéant (même dans le cas où il n’est pas taxable en France). Dans le cadre d’un groupe fiscalement intégré, le chiffre d’affaires à retenir correspond à la somme des chiffres d’affaires réalisés par chacune des sociétés membres du groupe.
Cette contribution exceptionnelle est juridiquement distincte de l’impôt sur les sociétés et de la contribution sociale de 3,3 % et s’y ajoute. Elle n’est pas déductible pour l’établissement de l’IS.
La contribution est assise sur le montant brut de l’IS au taux plein de 33,33 % et aux taux réduits de 19 % et 15 % avant imputation des créances fiscales de toute nature, des réductions et crédits d’impôt. L’administration a toutefois accepté, comme en matière de contribution sociale de 3,3 %, l’imputation des crédits d’impôt attachés à des revenus de source étrangère dont les entions autorisent l’imputation sur l’IS et les contributions identiques.
Pour les groupes intégrés, l’assiette sera le résultat d’ensemble défini à l’article 223 B du CGI pour les têtes de groupe fiscal.
La contribution exceptionnelle doit être calculée par le redevable et versée spontanément au comptable public au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice (avec le solde de l’IS), sans donner lieu à paiement d’acomptes.
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Limitation du report des déficits
La 2eme loi de finances rectificative pour 2011 avait déjà modifié profondément le régime d’imputation en avant et en arrière des déficits. La loi de finances pour 2012 en précise les contours, avec plusieurs dispositions à caractère interprétatif.
Report en avant
Les déficits fiscaux reportables en avant par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, auparavant utilisables intégralement, ne peuvent désormais plus être utilisés, au cours d’une année N, qu’à hauteur d’une partie du bénéfice fiscal de cette année N, composée de la somme d’un million d’euros majoré de 60 % du résultat imposable de l’année excédant 1 million d’euros. Le solde de déficits reste reportable indéfiniment sous les mêmes conditions.
Ainsi, une entreprise disposant de 7 millions de déficits reportables, et réalisant en année N un résultat fiscal de 5 millions d’euros, pourra imputer ses déficits fiscaux à hauteur d’un million + 60 % de son résultat fiscal excédant un million, soit 3,4 millions d’euros, et devra donc liquider l’impôt sur un résultat fiscal résiduel de 1,6 million d’euros.
Il est à noter que cette mesure est particulièrement pénalisante pour toutes les entreprises qui ont profité de mécanismes supposés incitatifs tels que l’amortissement accéléré (39 AB notamment) ou dégressif, ou encore qui ont provisionné des actifs, puisque ces dispositifs ont contribué à la création de stocks de déficits importants dont l’utilisation est maintenant différée.
Par ailleurs, en ce qui concerne les sociétés intégrées fiscalement, celles-ci appliquent ces nouvelles règles à leurs déficits constatés préalablement à leur entrée dans l’intégration fiscale, ainsi qu’aux déficits reportables en cas d’option pour l’imputation sur une base élargie. Par ailleurs, le report déficitaire d’ensemble subit lui-aussi la même règle pour l’imputation sur le résultat d’ensemble, puisqu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour les groupes intégrés, et notamment pas de rehaussement du seuil d’un million. L’opportunité d’opter pour le régime de l’intégration fiscale (ou de demeurer dans l’intégration) doit désormais également être appréciée à la lumière des règles de plafonnement des déficits reportables (et de la majoration de la contribution sur la valeur ajoutée, CVAE).
La loi de finances pour 2012 est venue confirmer que la mesure s’applique non seulement aux déficits subis au titre des exercices clos à compter du 21 septembre 2011 (date d’entrée en vigueur de la mesure), mais également au stock de déficits reportables à la clôture de l’exercice précédent.
Report en arrière
La 2eme loi de finances rectificative pour 2011 a prévu que le report sera désormais limité à une année, contre trois auparavant. Ainsi, le déficit d’une année N ne pourra plus être imputé en arrière que sur le résultat fiscal bénéficiaire de l’année N-1, et pour un montant maximum de 1 million d’euros.
La loi de finances pour 2012 précise également que les nouvelles règles de report en arrière s’appliquent aux déficits restant à reporter à la clôture de l’exercice précédent le 1er exercice clos à compter du 21 septembre 2011.
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Limitation de la déduction des charges financières
Charges financières liées à l’acquisition de titres de participation
Cette mesure constitue un dispositif destiné à lutter contre les schémas ayant pour objet de rattacher artificiellement à la France de la dette afférente à l’acquisition de titres de participation et bénéficier de la déduction corrélative des charges financières.
Elle conduit à une réintégration forfaitaire d’une quote-part des charges financières d’une entreprise (française par hypothèse) ayant acquis des titres de participation dans le cas où l’entité cessionaire ne peut pas démontrer que:
- les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par elle ou par toute société établie en France, la contrôlant ou contrôlée par cette dernière, et
- lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont détenus, la société détenant les titres, ou une société établie en France la contrôlant ou que cette dernière contrôle, exerce effectivement le contrôle ou une influence sur la société dont les titres sont détenus.
La déduction des charges financières sera conditionnée au fait d’apporter, par tous moyens, la preuve que les décisions relatives à ces titres sont prises en France.
L’examen des travaux parlementaires révèle que le critère qu’envisage d’appliquer l’administration fiscale est celui de l’existence d’un centre de décision disposant d’une autonomie propre. Le projet d’instruction circularisé par l’administration mentionne comme indices le caractère autonome de la décision d’acquisition des titres de participation et la liberté de disposer des titres ou de conclure des contrats afférents à ces titres, et de manière générale, la participation effective de la société française au processus de décision, via ses dirigeants locaux.
Cette démonstration devra être apportée au titre du ou des exercices fiscaux couvrant les douze mois suivant l’acquisition pour les titres acquis après le 1er janvier 2012, ou au cours du 1er exercice ouvert après cette date pour les titres qui ont été acquis avant le 1er janvier 2012, et vaudra pour toute la durée d’application du dispositif.
A défaut d’apporter cette preuve, la holding devra réintégrer une quote-part de ses charges financières (toutes origines confondues), pendant l’exercice où la démonstration aurait dû être apportée et pendant les exercices clos jusqu’au terme de la 8eme année suivant celle de l’acquisition.
Cette quote-part sera calculée de façon forfaitaire, selon un dispositif inspiré de l’amendement Charasse, en appliquant aux charges financières un ratio correspondant au prix d’acquisition des titres rapporté au montant moyen de la dette au cours de l’exercice concerné. Le dispositif ne sera pas applicable si la valeur totale des titres de participation détenus par la société est inférieure à un million d’euros.
Par ailleurs, il ne sera pas applicable au titre des exercices pour lesquels l’entreprise apporte la preuve (i) que ces acquisitions n’ont pas été financées par des emprunts dont la société ou une autre société du groupe auquel elle appartient supporte la charge ou (ii) que le ratio d’endettement du groupe auquel appartient la société acquéreur des titres est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement.
Les entreprises devront donc veiller à rassembler les éléments de preuve qui leur permettront de continuer à bénéficier de la déduction des charges financières, étant précisé qu’elles peuvent modifier leur organisation pour se conformer à ce dispositif.
Cette disposition est porteuse de risques importants. En effet, les critères posés par la loi sont très flous, et le rôle d’une société holding par nature limité (tant en pratique compte tenu du faible nombre de décisions à prendre, qu’en droit des sociétés, puisque l’actionnaire étranger conserve le contrôle final).
Par ailleurs, l’appréciation de la situation se fera a posteriori, et risque d’entraîner de nombreuses situations contentieuses. La disposition s’appliquera aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012, pour toutes les acquisitions, qu’elles se soient produites avant ou après le 1er janvier 2012.
Sous-capitalisation
Rappelons que la loi de finances pour 2011 a introduit un dispositif visant à assimiler la dette externe (bancaire notamment) à de la dette intra-groupe lorsqu’elle est garantie par une société liée.
Aux quatre exceptions qui sont mentionnées au 3 du II de l’article 212 du CGI et qui concernent les sommes laissées ou mises à disposition :
- à raison d’obligations émises dans le cadre d’une offre au public au sens de l’article L.411-1 du code monétaire et financier ou d’une réglementation étrangère équivalente
- pour leur fraction dont le remboursement est exclusivement garanti par le nantissement des titres du débiteur, ou de créances sur ce débiteur, ou des titres d’une société détenant directement ou indirectement le débiteur lorsque le détenteur de ces titres et le débiteur sont membres d’un même groupe mentionné à l’article 223 A du CGI
- à la suite du remboursement d’une dette préalable, rendu obligatoire par la prise de contrôle du débiteur, dans la limite du capital remboursé et des intérêts échus à cette occasion
- à raison d’emprunts contractés antérieurement au 1er janvier 2011 à l’occasion d’une opération d’acquisition de titres ou de son refinancement.
la 4eme loi de finances rectificative pour 2011 a ajouté une exception salutaire concernant les intérêts versés dans le cadre de prêts souscrits pour le refinancement d’une dette préalable rendu obligatoire en exécution d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Par ailleurs, l’instruction commentant ce dispositif a été publiée le 27 décembre dernier (4 H-3-11) consultable sur www.impots.gouv.fr.
N’hésitez pas à demander notre briefing « assimilation de la dette externe à de la dette intra-groupe » pour plus de détails sur ce mécanisme.
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Cessions de titres de participation
Modification du régime de l’exonération des plus-values de cession de titres de participation
La 2eme loi de finances rectificative pour 2011 a augmenté de 5 % à 10 % la quotepart de frais et charges taxable lors de la cession des titres de participation détenus depuis plus de deux ans.
Rappelons que les plus-values de cession de titres de participation (i.e. titres revêtant comptablement la qualification de « titres de participation », titres acquis en exécution d’une offre publique d’achat ou d échange initiée par l’acheteur ou enfin titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères et inscrits comme tels dans une subdivision spéciale au bilan de l’entreprise) détenus depuis plus de deux ans à la date de la cession, sont en effet exonérées d’impôt sauf pour la quote-part de frais et charges qui est réintégrée au résultat fiscal et taxée à l’impôt sur les sociétés.
L’augmentation de cette quote-part de 5 à 10 % de la plus-value a donc eu pour effet de passer le taux effectif d’imposition des plus-values de cession de titres de participation de 1,72 % à 3,44 % sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés de 34,43 % (surtaxe de 3,3 % comprise, hors nouvelle contribution de 5 %).
Cette mesure ne concerne pas les dividendes exonérés dans le cadre du régime mère-filles (régime pour lequel la quote-part de frais et charges demeure fixée à 5 % du montant du dividende, crédits d’impôts inclus).
Cette mesure est applicable à tous les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. Cette mesure a été commentée dans une instruction n° 4 B-1-11 du 28 novembre 2011 consultable sur le site de la DGI www.impots.gouv.fr qui prévoit que les cessions de titres réalisées avant la date d’entrée en vigueur de la loi, soit le 21 septembre 2011, ne sont pas concernées par cette modification.
Report d’imposition en cas de cession de titres de participation entre entreprises liées
La loi de finances pour 2011 avait mis en place un mécanisme de report d’imposition applicable aux plus ou moins-values réalisées lors de la cession par une société soumise à l’IS de titres de participation détenus depuis moins de deux ans à une société liée au sens de l’article 39-12 du CGI (dispositif codifié à l’article 219, I-a septies du CGI).
Ce mécanisme visait à réduire l’optimisation fiscale qui conduisait à céder entre sociétés liées des titres ayant subi une décote avant l’expiration de la période de deux ans afin d’extérioriser la moins-value latente qui aurait cessé d’être déductible après deux ans de détention. Ce report bénéficiait par symétrie aux plus-values de cession de titres détenus depuis moins de deux ans entre sociétés liées.
Ce dispositif s’est visiblement avéré trop favorable puisque son champ est révisé par la 4eme loi de finances rectificative pour 2011, qui prévoit désormais que seules les moins-values « bénéficient » du report, les plus-values redevenant immédiatement taxables.
Il est également prévu la mise en place d’un état de suivi des moins-values en report dont le défaut de production ou le caractère incomplet ou inexact entraîne l’application d’une amende forfaitaire égale à 5 % des sommes non déclarées ou omises.
Ce dispositif modifié est applicable pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.
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Retenue à la source sur dividendes
Le taux du prélèvement forfaitaire libératoire, applicable en matière de dividendes, est relevé de 19 % à 21 % (taux à comparer avec une taxation des dividendes au taux progressif, avec abattement de 40 % du dividende). Compte tenu des prélèvements sociaux applicables, qui ont été augmentés à 13,5 %1, le taux global de prélèvement s’élève désormais à 34,5 %2.
Les taux relatifs aux retenus à la source applicables aux dividendes payés hors de France sont également relevés comme suit :
- le taux de droit commun est relevé de 25 % à 30 %
- le taux réduit pour les dividendes perçus par des personnes physiques ayant leur domicile fiscal dans un Etat de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein est relevé de 19 % à 21 %
- le taux applicable aux dividendes payés dans un Etat non coopératif est relevé de 50 % à 55 %.
Ces nouveaux taux sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.
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Droits d’enregistrement
Taxation des cessions d’actions (hors sociétés à prépondérance immobilière)
Moins de 8 semaines après la modification introduite par la loi de finances pour 2012, le régime de taxation des cessions d’actions est de nouveau remanié par la loi de finances rectificative pour 2012.
Ainsi, les cessions d’actions intervenant entre le 1er janvier 2012 et le 31 Juillet 2012 seront soumises aux droits d’enregistrement selon un barème dégressif d’assujettissement : 3 % pour la fraction d ’assiette inférieure à 200.000 euros, 0,5 % pour la fraction comprise entre 200.000 euros et 500.000.000 euros et 0,25 % pour la fraction au delà. Le plafonnement à 5.000 euros par transaction qui existait pour les cessions d’actions de sociétés (hors prépondérance immobilière) est supprimé.
A compter du 1er août 2012, les cessions d’actions seront soumises au taux de 0,1 % (non plafonné) sur la totalité du prix.
Par ailleurs certaines opérations sont exonérées de ce droit d’enregistrement, notamment pour les acquisitions de droits entre sociétés du même groupe au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce3, au
sens de l’article 223 A du CGI (c’est-à-dire entre sociétés membres d’un groupe fiscal), pour les acquisitions intervenant dans les conditions prévues aux articles 210 A3, 210 B, 220 quater, 220 quater A et 220 quater B du CGI et pour les opérations taxées au titre de l’article 235 ter ZD du CGI (nouvelle taxe sur les transactions financières)3.
Les cessions de parts sociales demeurent soumises au taux de 3 %, après application d’un abattement, pour chaque part sociale, égal au rapport entre 23.000 euros et le nombre total de parts de la société.
Modification de l’assiette des droits d’enregistrement pour les cessions de droits sociaux de sociétés à prépondérance immobilière
Sous l’impulsion de Gilles Carrez, rapporteur de la Commission des Finances, le Parlement a également adopté une modification de l’assiette du droit d’enregistrement de 5 % applicable lors de la cession des participations dans des sociétés à prépondérance immobilière4.
Le taux de 5 % s’appliquait jusqu’ici à la valeur des parts cédées (soit après déduction de la totalité des passifs de la société à prépondérance immobilière, y compris lorsqu’ils n’ont pas été souscrits pour l’acquisition des actifs immobiliers).
La modification votée augmente sensiblement l’assiette du droit d’enregistrement qui sera désormais assis, à concurrence de la fraction des titres cédés, sur la valeur réelle des biens et droits immobiliers, détenus directement ou indirectement au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l’acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que sur la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts.
Cette mesure était initialement destinée à empêcher les montages fiscaux visant à injecter de façon opportune de la dette – sous forme de comptes courants d’associés notamment – avant cession de la société à prépondérance immobilière dans le but de minorer l’assiette du droit d’enregistrement.
On ne peut que regretter que cet objectif ait été perdu de vue lors de la rédaction du texte dès lors que seront purement et simplement exclues toutes dettes contractées par la société cédée dès lors qu’elles ne l’auront pas été pour l’acquisition des biens immobiliers, sans distinction aucune selon la qualité du créancier et le but poursuivi.
L’on peut légitimement s’interroger sur le sort des éventuels refinancements de dettes d’acquisition d’origine, et sur les dettes de construction des actifs immobiliers. Il faut espérer que les commentaires administratifs combleront les lacunes du dispositif.
Taxe sur les transactions financières
Les acquisitions de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger, émis par une société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros au 1er janvier de l’année d’imposition et donnant effectivement lieu à un transfert de propriété seront soumises à cette taxe de 0,1 % de la valeur d’acquisition des titres à compter du 1er août 2012. La liste des sociétés concernées par cette nouvelle taxe sera publiée par voie d’arrêté.
Afin d’éviter en grande partie le risque de délocalisation hors de France des activités bancaires, un certain nombre d’exceptions à l’application de cette taxe ont été mises en place, concernant les acquisitions réalisées dans le cadre d’une augmentation de capital, les activités de tenue de marché ou de contrats de liquidité, les acquisitions de titres entre sociétés d’un même groupe, les opérations réalisées par une chambre de compensation, les cessions temporaires de titres, les achats d’actions dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale et les acquisitions d’obligations échangeables ou convertibles en actions.
La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’acquisition du titre. La taxe sera liquidée et due, quelque soit le lieu de son établissement, par l’opérateur fournissant des services d’investissement ou, lorsque l’acquisition a lieu sans l’intervention d’un tel opérateur, par l’établissement assurant la fonction de tenue de compteconservation.
Si le prestataire de services d’investissement ou l’établissement assurant la tenue de compte-conservation ne remplit pas ses obligations déclaratives auprès du dépositaire central, il sera passible d’une amende de 1.000 euros lorsqu’aucune taxe n’est due ou d’une majoration de 40 % du montant de la taxe due avec un plancher à 1.000 euros.
Une taxe sur le trading à haute fréquence d’un montant faible (de l’ordre de 0,01 % du montant des ordres annulés ou modifiés excédant un seuil fixé par décret) mais fortement dissuasif est également introduite à compter du 1er août 2012, de même qu’une taxe sur la détention de contrats d’échange sur défaut (CDS), due à 0,01 % du montant notionnel du contrat, pour les entreprises exploitées en France.
Droit de partage
Le droit de partage (applicable notamment aux liquidations d’entreprises) est augmenté de 1,1 % à 2,5 % à compter du 1er janvier 2012.
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TVA
Autoliquidation de la TVA sur vente d’électricité et de gaz naturel
La loi de finances rectificative pour 2012 du 29 février 2012 a changé le mode d’acquittement de la TVA pour les livraisons de gaz naturel et d’électricité. C’est désormais à l’acquéreur et non plus au vendeur de l’acquitter dans un processus dit d’auto-liquidation, s’il dispose d’un numéro d’identification a la TVA en France. Cette mesure s’applique à toutes les factures émises à compter du 1er avril 2012. La facture doit ainsi être émise hors taxes, avec la mention « TVA due par l’acquéreur en application de l’article 283-2 quinquies du CGI ».
Cette disposition a été introduite pendant les discussions parlementaires et a été justifiée par un souci de rendre impossible une fraude à la TVA similaire à celle qui a eu lieu sur les marchés carbone.
L’article ne modifie pas le statut d’assujettissement à la TVA des producteurs d’électricité ou de gaz naturel qui conservent donc intégralement leur droit à déduction. Néanmoins, dès lors qu’aucune TVA ne sera plus collectée (ou de façon très accessoire), les sociétés d’exploitation seront probablement en situation de crédit, ce qui entraînera l’obligation de procéder à des demandes de remboursement des crédits de TVA régulièrement. Ces demandes de remboursement se font mensuellement dès lors que le crédit de taxe dépasse 760 euros, sauf dans le cas où la société remplit des déclarations sur un rythme trimestriel.
Passage du taux de TVA de 5,5 % à 7 %
Cette mesure phare du plan d’austérité a prévu le relèvement de 7 % du taux réduit applicable à la plupart des produits et services relevant actuellement du taux réduit de 5,5 %, à l’exception des produits et services de première nécessité limitativement énumérés.
Cette réforme a donc pour effet de créer un quatrième taux de TVA, en sus du taux normal de 19,6 %, du taux réduit actuel de 5,5 % et du taux spécifique de 2,1 % applicable notamment aux publications de presse et à certains médicaments.
Continuent de bénéficier du taux de 5,5 %, les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité de petite puissance (36 kVA) d’énergie calorifique et de gaz combustible, distribués par réseau, et la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de certaines énergies renouvelables (biomasse, géothermie, déchets et énergie de récupération).
La création de ce nouveau taux réduit n’a aucune incidence sur les dispositions applicables dans les DOM.
Ce dispositif est commenté plus longuement dans notre briefing « général ».
Passage du taux général de TVA de 19,6 % à 21,2 %
La loi de finances rectificative pour 2012 prévoit qu’à compter du 1er octobre 2012 le taux général de la TVA passera à 21,2 %, soit une augmentation de 1,6 point.
Il conviendra de veiller au fait générateur de la taxe pour s’assurer de collecter la taxe au bon taux lors du mois de transition.
Cette mesure très controversée pourrait ne jamais entrer en vigueur dans le cadre d’une nouvelle loi de finances rectificative estivale en cas de changement de couleur politique en mai 2012.
Groupes TVA
Rappelons que l’option pour la centralisation du paiement de la TVA et des taxes assimilées au niveau du groupe peut désormais être exercée, et prendra effet au prochain exercice comptable ouvert (soit au 1erjanvier 2013 pour les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile). L’option permet d’optimiser la gestion des paiments et récupération de TVA, mais ne permet pas de réaliser des opérations en franchise de TVA. Elle est ouverte aux sociétés dont la tête de groupe détient directement ou indirectement plus de 50 % du capital ou des droits de vote en continu, qui clôturent leur exercice à la même date, et sont soumises à l’obligation de déclaration de résultats par voie électronique auprès de la Direction générale des entreprises.
Quotas de CO2
La loi de finances pour 2012 crée une taxe exceptionnelle et temporaire due en 2012 par certaines entreprises relevant du système des quotas d’émission de gaz à effet de serre, en vue d’assurer l’abondement de la réserve des quotas destinée aux nouveaux entrants dans le système. La taxe est due par les personnes qui remplissent deux conditions cumulatives :
- exploiter une ou plusieurs installations dont l’activité relève de l’une des catégories prévue par l’annexe 1 à la directive 2003/81-7/CE du 13 octobre 2003, et
- avoir reçu au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 au moins 60.000 quotas d’émission de gaz à effet de serre dans le cadre du plan national d’affectation des quotas.
Environ 400 sociétés devraient être redevables de la taxe, les principaux secteurs étant la production d’électricité et de gaz, les industries alimentaires, la chimie et la métallurgie.
L’assiette de la taxe est constituée par le montant total hors taxes des livraisons de biens et services effectués en 2011 et son taux sera arrêté par arrêté interministériel entre 0,03 % et 0,07 %. Un arrêté du 11 avril 2012 fixe le taux de la taxe à 0,052%5.
Le montant exigible de chaque redevable ne peut excéder une somme égale au produit du nombre total de quotas alloués sur lapériode 2008–2012 par la somme de 6,18 euros.
La taxe sera déclarée et liquidée sur l’annexe de la CA3 déposée au titre du mois de mars 2012 ou du premier trimestre 2012. Pour les nouveaux quotas alloués en 2012, si le seuil est dépassé, la taxe devra être liquidée lors de la déclaration de TVA déposée au titre du 3e mois qui suit la date d’affectation des quotas.
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Impôts locaux
Contribution sur la valeur ajoutée (CVAE)
Le produit de la CVAE est réparti entre les collectivités territoriales bénéficiaires en fonction de la localisation des établissements et des effectifs salariés employés dans chaque commune. A cet effet, le contribuable doit indiquer dans la déclaration n°1330-CVAE les effectifs employés dans chaque commune concernée.
A défaut de déclaration, la valeur ajoutée est répartie entre les communes à partir des éléments mentionnés dans la déclaration de l’année précédente ou à défaut entre les communes où le contribuable dispose d’immobilisations imposables à la CFE au prorata de leur valeur locative.
Dans ce second cas, il est désormais prévu que la valeur locative des immobilisations industrielles évaluée selon la méthode comptable (ce qui est le cas des sociétés du secteur des énergies) est pondérée par un coefficient de 2.
Par ailleurs, rappelons que l’omission du défaut de déclaration des effectifs est sanctionnée par une amende de 200 euros par salarié concerné.
Cotisation minimum de CFE
Cette cotisation est due au lieu du principal établissement par les contribuables dont la cotisation de CFE, calculée selon les règles normales, est en deçà de cette cotisation minimum.
La base minimum est fixée par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’EPCI qui s’y substitue et doit être comprise entre 200 et 2.000 euros pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 100.000 euros et entre 200 et 6.000 euros pour les autres.
En l’absence de délibération du conseil municipal ou de l’EPCI, celle-ci est égale à la base minimale de taxe professionnelle appliquée en 2009.
La nouvelle cotisation s’appliquera à compter des impositions établies au titre de 2013, ou de 2012 si une délibération des collectivités locales est prise avant le 15 février 2012. Une vérification au cas par cas s’imposera donc selon le lieu d’implantation des projets.
Ecrêtement des pertes
Ce dispositif, qui permet le dégrèvement temporaire et dégressif d’une partie de la CET pour les contribuables ayant subi une augmentation de leurs prélèvements locaux (hors taxe foncière) de plus de 10 % du fait de la réforme de la taxe professionnelle, est accessible entre 2010 et 2014, et doit intégrer l’IFER sur la base du tarif 2010 (soit 2.913 euros du MW). Le dégrèvement au titre de 2010 peut encore être obtenu, sous réserve que la demande (qui doit être expresse) soit formulée avant le 31 décembre 2012. Consultez nous pour davantage d’informations sur le mode de calcul concret de ce droit éventuel à dégrèvement.
IFER
La proposition d’augmentation de l’IFER éolien (des chiffres de 8.000 à 9.000 euros du MW avaient été annoncés) et d’indexation des IFER n’a finalement pas été retenue, mais cette dernière est de nouveau mentionnée comme probable dans la note d’étape de la mission commune d’information sur les conséquences pour les collectivités territoriales, l’Etat et les entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son remplacement par la CET.
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Redevances d’urbanisme
Taxe d’aménagement
Nous vous rappelons l’entrée en vigueur à compter du 1er mars 2012 (applicable aux projets dont les demandes d’autorisations et déclarations préalables sont déposées à compter de cette date ainsi qu’aux demandes d’autorisations modificatives générant un complément de taxation déposées à compter de cette date) des nouvelles dispositions sur la taxe d’aménagement regroupant les anciennes Taxes Locales d’Equipement (TLE) et les taxes complémentaires à la TLE, à savoir la Taxe Départementale des Espaces Naturels et Sensibles (TDENS) et la Taxe Départementale pour le financement des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (TDCAUE).
La taxe d’aménagement comporte une part communale, une part départmentale et une part régionale en Ile de France seulement. La fourchette des taux communaux est fixée entre 1 % et 5 %. Dans certaines circonstances particulières, le taux pourra être porté jusqu’à 20 % (travaux de voirie importants, création de nouveaux équipements publics). Le taux de la part départmentale ne peut excèder 2,5 % et constitue un taux unique applicable à l’ensemble du territoire départmental. En Ile de France, le taux régional ne peut excéder 1 %.
L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par la valeur déterminée forfaitairement par mètre carré de la surface de la construction. Néanmoins une assiette forfaitaire spécifique a été prévue pour les projets en matière éolien et solaire, déterminée comme suit :
- pour les éoliennes d’une hauteur supérieure à 12 mètres, 3.000 euros par éolienne
- pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 euros par mètre carré (de surface des panneaux).
La taxe est recouvrée en deux échéances à 12 et 24 mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la date de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou la date à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée ou en une seule échéance si son montant est inférieur à 1.500 euros.
Contrairement à l’ancien dispositif, les éventuels recours contre les permis de construire ne permettront plus au contribuable de différer le paiement de la taxe d’aménagement jusqu’à ce que le permis soit devenu définitif. Un remboursement est néanmoins prévu en cas de remise en cause des permis in fine.
Redevance d’archéologie préventive (RAP)
Dans le prolongement de la réforme de la taxe d’aménagement, la redevance d’archéologie préventive est partiellement modifiée par la loi de finances rectificative pour 2011.
Afin d’améliorer son recouvrement et son rendement, la loi adosse la RAP « filière urbanisme » (à savoir les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme) à la taxe d’aménagement.
Son fait générateur est constitué par la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, la décision de non opposition à une déclaration préalable ou le procès-verbal constatant les infractions.
Son assiette est alignée sur celle retenue en matière de taxe d’aménagement et son taux est fixé à 0,4 % (contre 0,5 % aujourd’hui) de la valeur de l’ensemble immobilier evalué comme en matiere de taxe d’aménagement.
La redevance « filière culture » est applicable aux travaux donnant lieu à une étude d’impact et à fouillements autorisés en application du code de l’environnement. Elle est assise sur la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des installations.
- 15,5 % à compter du 1er juillet 2012.
- 36,5 % à compter du 1er juillet 2012.
- à compter du 1er août 2012 seulement
- Sociétés non cotées par hypothèse
- Arrêté du 11 avril 2012, NOR EFIE 1208954A, JO 13 avril 2012.
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