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Le gouvernement canadien propose d’importants changements au cadre d’évaluation et de réglementation de l’environnement
Juin 2012

Dans le cadre du projet de loi d’exécution du budget C-38, soit la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, le gouvernement fédéral a proposé des changements législatifs qui auront une incidence considérable sur le régime fédéral d’évaluation environnementale (EE) et le cadre fédéral de réglementation environnementale. Le projet de loi a été déposé en première lecture le 26 avril 2012. Si la nouvelle législation entre en vigueur, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) sera abrogée et remplacée par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE de 2012) et d’importantes modifications seront apportées à la Loi sur les pêches, à la Loi sur l’Office national de l’énergie, à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et à la Loi sur les espèces en péril.

Ces modifications visent surtout à restreindre la portée de l’intervention fédérale, à réduire le nombre de décideurs et à éviter les chevauchements réglementaires. Ainsi, la nouvelle réforme réglementaire proposée par le gouvernement fédéral constitue un changement de cap par rapport au cadre actuel.

D’importantes modifications qui pourraient se révéler pertinentes pour les promoteurs de projets au Canada sont présentées ci-dessous.


Approche axée sur le projet désigné

Une EE fédérale ne sera plus exigée selon une approche fondée sur un déclenchement légal. En vertu de la LCEE de 2012, une approche axée sur le projet est proposée pour que seuls les projets entrant dans la catégorie des « projets désignés » énumérés dans le règlement soient assujettis à une EE fédérale. Les incidences de cette modification proposée sont encore floues, puisque le règlement décrivant les « projets désignés » n’a pas encore été publié.

Réduire le nombre de décideurs

La LCEE de 2012 limitera également le nombre d’autorités fédérales responsables des EE (connues sous le nom d’autorités responsables ou AR) à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (Agence), à l’Office national de l’énergie (ONE) et à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). L’ONE et la CCSN continueront d’être les AR pour les projets désignés entrant dans la portée de leurs mandats, et l’Agence agira à titre d’AR pour tous les autres projets désignés.

Il s’agit d’un changement par rapport au régime actuel, où plus de 40 AR peuvent participer au processus d’EE fédéral.

Déclaration

Le résultat final du nouveau processus d’EE sera une « déclaration » émise par l’AR ou le cabinet fédéral. La déclaration peut comprendre des conditions à l’égard des mesures d’atténuation et des programmes de suivi. Les conditions seront exécutoires et les promoteurs seront assujettis à des pénalités en cas de non-respect.

En vertu de la LCEE de 2012, les promoteurs de projets désignés ne seront pas capables de faire quoi que ce soit qui puisse causer des effets environnementaux relativement à leur projet désigné avant que 1) l’AR ne décide, après avoir entrepris un examen préalable environnemental du projet désigné, qu’aucune EE n’est requise, ou que 2) le promoteur n’accepte de respecter les conditions énoncées dans la déclaration émise par l’AR ou par le ministre de l’Environnement après avoir envisagé une EE et déterminé que le projet désigné n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants ou, si de tels effets sont possibles, après que le cabinet fédéral ne détermine qu’ils sont justifiés.

En vertu du régime actuel de la LCEE, le processus d’EE donne lieu à des recommandations et s’en remet à d’autres permis réglementaires pour faire appliquer ces recommandations.

Réduction de la portée : effets à prendre en compte

En vertu du nouveau régime fédéral proposé, les effets environnementaux d’un projet désigné devant être pris en compte seront plus restreints qu’à l’heure actuelle, se limitant aux effets relevant de la compétence législative du Parlement – soit les effets sur les poissons et leur habitat au sens de la Loi sur les pêches, sur les espèces aquatiques au sens de la Loi sur les espèces en péril, sur les oiseaux migrateurs au sens de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, sur les terres fédérales et sur les peuples autochtones ainsi que les effets expressément énoncés dans une annexe de la LCEE de 20121.

Les effets environnementaux directement liés ou nécessairement accessoires à l’exercice d’attributions de l’AR doivent également être pris en compte. Il s’agit d’un changement important par rapport à l’approche actuelle de la LCEE, où tous les effets des projets sont examinés, notamment les effets qui sont clairement de compétence provinciale.

Les éléments à examiner en vertu de la LCEE de 2012 sont les effets environnementaux et cumulatifs du projet désigné, notamment :

  • les effets causés par les accidents ou défaillances;
  • l’importance des effets;
  • les observations du public;
  • les mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique;
  • l’exigence d’un programme de suivi;
  • les raisons d’être du projet désigné;
  • les résultats des études régionales ;
  • si le projet désigné est soumis à une commission, tout autre élément utile dont l’AR peut exiger la prise en compte.

L’EE n’exige plus que l’AR examine des solutions de remplacement au projet désigné ou la nécessité de ce projet.

Les projets désignés comportant des effets sur les peuples autochtones continueront de faire l’objet du processus d’EE. En vertu de la LCEE de 2012, l’AR ou la commission doit examiner les effets des changements environnementaux pour les autochtones sur les plans sanitaire et socio-économique, sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles et sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.

Site Internet

La LCEE de 2012 prévoit un nouveau site Web où les décisions et les documents relatifs aux EE seront affichés (site Internet). L’affichage des décisions et documents relatifs aux EE sur le site Internet aura des conséquences juridiques.

Échéanciers

En vertu de la LCEE de 2012, certains projets désignés feront automatiquement l’objet d’une EE, tandis que d’autres projets désignés feront, du moins en premier lieu, l’objet d’un examen préalable seulement. Les projets désignés faisant automatiquement l’objet d’une EE comprendront les projets désignés régis par l’ONE ou la CCSN et ceux assujettis à une EE par des règlements futurs ou des ordonnances ministérielles.

Tous les autres projets désignés feront l’objet d’un examen préalable. Dans le cadre d’un examen préalable, le promoteur devra soumettre une description du projet à l’Agence. Si l’Agence la considère exhaustive, une description sommaire du projet sera affichée sur le site Internet et le public aura alors 20 jours pour fournir ses observations3. Dans les 45 jours suivant l’affichage, l’Agence doit décider si une EE est nécessaire.

Lorsqu’une EE sera nécessaire, l’Agence affichera un avis du début de l’EE sur le site Internet. Dans les 365 jours suivant l’affichage initial, une déclaration doit être émise sur la question de savoir si le projet désigné est susceptible de causer des effets négatifs et importants sur les éléments de compétence fédérale. Le délai de 365 jours peut être prolongé jusqu’à trois mois de plus par le ministre afin de permettre à l’Agence de collaborer avec une province, une Première Nation ou un gouvernement étranger, et il peut être prolongé davantage par le cabinet fédéral.

Dans les 60 jours suivant l’affichage du début d’une EE sur le site Internet, le ministre peut, s’il pense qu’il en va de l’intérêt public, renvoyer le projet désigné devant une commission en vue d’une audience publique. En cas de renvoi devant une commission, celle-ci dispose d’un délai de 24 mois pour tenir des audiences publiques et faire rapport au ministre, qui doit ensuite émettre la déclaration. Le ministre peut prolonger les délais et peut également conclure des ententes avec les provinces afin d’établir des commissions conjointes.

Participation du public

En vertu de la LCEE de 2012, le public aura la possibilité de commenter le projet de rapport d’EE. Un programme de financement public visant à faciliter la participation du public au processus d’EE fait également partie des plans.

Pour les projets exigeant des évaluations de l’ONE ou d’une commission, le droit de participer sera limité aux « parties intéressées », soit toute personne « directement touchée par la réalisation du projet » ou qui « possède des renseignements pertinents ou une expertise appropriée ». Déterminer si une personne est une « partie intéressée » sera laissé à la discrétion de l’AR.

Substitution

Il y a une augmentation importante des pouvoirs de substitution des processus aux termes des modifications proposées. Bien que le potentiel d’harmonisation avec les provinces existe actuellement, la LCEE de 2012 accroît le rôle que les gouvernements provinciaux peuvent jouer dans le processus d’EE fédéral. Soulignons notamment que la LCEE de 2012 envisage de déléguer le processus d’EE fédéral aux gouvernements ou organismes provinciaux et d’exclure un projet du processus d’EE fédéral s’il existe une évaluation équivalente du projet désigné sous une autre instance.

Le ministre peut également substituer une EE provinciale, ou une évaluation effectuée par un autre organisme ou une autre instance, à une EE requise en vertu de la LCEE de 2012, s’il est d’avis que le processus d’EE provincial ou autre constitue un remplacement adéquat.

Le ministre aura l’obligation d’approuver une telle substitution si le gouvernement provincial, ou une agence ou un organisme établi en vertu d’une loi d’une législature provinciale, demande la substitution. Toutefois, le ministre n’aura pas le pouvoir d’accorder la substitution pour des projets désignés examinés par la CCSN ou l’ONE, ou si l’EE a été renvoyée devant une commission. Si le projet désigné est renvoyé devant une commission, le ministre peut quand même conclure une entente avec une autre instance à l’égard de la mise sur pied d’une commission conjointe.

Dispositions transitoires

Si la LCEE de 2012 entre en vigueur, les EE actuellement en cours en vertu du régime existant seront achevées en vertu de la LCEE. Toutefois, en vertu du nouveau régime, les études approfondies doivent en général être menées à terme dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la LCEE de 2012. Dans le cas d’une commission ou d’une commission conjointe, le ministre (ou le ministre et les AR) établira les délais dans lesquels l’EE doit être conclue.

La Loi sur les pêches

Le projet de loi C-38 comprend plusieurs changements proposés à la Loi sur les pêches. L’un des plus importants changements touche les dispositions en matière de protection de l’habitat. Actuellement, quiconque exploite des ouvrages ou entreprises détériorant, perturbant ou détruisant l’habitat du poisson commet une infraction, à moins qu’une autorisation n’ait été accordée par le ministre des Pêches et des Océans. En vertu des modifications proposées, quiconque exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité entraînant la détérioration des pêches commerciales, récréatives ou autochtones ou des poissons visés par ces pêches commet une infraction, à moins que l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité ne soit dispensé par règlement ou ne soit autorisé par le ministre.

Un autre changement important touche les dispositions en matière de prévention de la pollution interdisant le dépôt de substances nocives dans les eaux fréquentées par les poissons, à moins qu’un règlement ne le permette. Aux termes des modifications proposées, une nouvelle exception sera créée selon laquelle le ministre peut, par règlement, autoriser le dépôt d’une substance nocive dans certaines catégories d’eaux.

Aux termes des autres modifications proposées à la Loi sur les pêches, le ministre pourra déléguer certaines autorisations en vertu de la loi à d’autres autorités responsables ou à des gouvernements provinciaux.

Infractions

Les modifications proposées révèlent une tendance vers des mesures accrues de contrôle d’application, alors que les pénalités seront augmentées et que le recours à des sanctions administratives pécuniaires sera accru. Ces changements sont plus évidents en ce qui a trait à la Loi sur les Pêches, à la Loi sur l’Office national de l’énergie et à la LCEE de 2012.

En vertu de la Loi sur les pêches, des pénalités minimales seront mises en œuvre et les amendes maximales passeront à 6 millions de dollars pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par mise en accusation et à 4 millions de dollars pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. L’amende minimale obligatoire, dans le cas d’une première infraction commise par une société, est de 500 000 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation et de 100 000 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Pour une infraction subséquente, ces minimums seront doublés. Le délai de prescription d’une poursuite pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passera de deux à cinq ans. Les modifications comprennent également une nouvelle disposition en matière d’avis exigeant que le promoteur signale une détérioration, une perturbation ou une destruction de l’habitat du poisson.

L’ONE a reçu le pouvoir de prendre des règlements afin de créer des sanctions administratives pécuniaires pour la violation des articles visés de la Loi sur l’Office national de l’énergie, ou pour le non-respect des approbations, des ordonnances ou des ordres. Les sanctions ne peuvent pas excéder 25 000 $ pour un particulier et 100 000 $ pour les autres personnes.

En vertu de la LCEE de 2012, le non-respect des conditions figurant dans une déclaration constituera dorénavant une infraction exécutoire, avec des pénalités allant jusqu’à 400 000 $.

Les auteurs désirent remercier Mme Valeria Naranjo, stagiaire, pour son aide dans la préparation de cette actualité juridique.

Notes

1 L’annexe est actuellement vide.

2 Le ministre peut mettre sur pied un comité pour effectuer une étude sur les effets des activités concrètes actuelles ou éventuelles exercées dans une région.

3 Si l’Agence considère que la description du projet est inadéquate, le délai ne débute pas tant que le promoteur ne fournit pas les renseignements manquants.

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