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Victoire pour les commerçants en matière de garantie prolongée : refus d’autoriser sept recours collectifs
Février 2012

Avant le 30 juin 2010, les commerçants n’avaient pas l’obligation d’informer les consommateurs de l’existence de la garantie légale avant de leur proposer l’achat d’une garantie prolongée.

Cependant, depuis le 30 juin 2010, les commerçants doivent fournir cette information selon les dispositions du nouvel article 228.1 de la Loi sur la protection du consommateur (LPC).

Un requérant ne peut se voir attribuer la qualité de représentant adéquat des membres du groupe s’il se limite à déléguer tous les attributs de ce rôle à son avocat.


Les faits

Le 16 janvier dernier, la Cour supérieure du Québec a refusé d’autoriser l’exercice de recours collectifs contre sept commerçants au nom des individus s’étant vu proposer ou ayant acheté au Québec une garantie prolongée sur des biens vendus par le commerçant1. Ces décisions font écho à deux décisions rendues par le même tribunal en juin 20112.

Les recours étaient intentés sur la base d’une obligation qu’auraient eue les commerçants, avant le 30 juin 2010, d’informer leurs consommateurs de l’existence de la garantie légale avant de leur proposer l’achat d’une garantie prolongée.

Absence d’apparence de droit (art 1003 b) Cpc)

Le tribunal a conclu à l’absence d’apparence de droit, notamment pour les motifs suivants :  

  • les amendements apportés par l’ajout de l’article 228.1 de la LPC créent une nouvelle pratique de commerce interdite qui n’existait pas auparavant;
  • cette nouvelle disposition ne comporte pas d’effet rétroactif;
  • antérieurement au 30 juin 2010, il n’existait aucune obligation pour les commerçants de signaler aux consommateurs l’existence d’une garantie légale, non plus que sa portée;
  • le régime de la garantie conventionnelle diffère du régime de la garantie légale; et
  • les garanties prolongées acquises par les requérants ne sont pas inutiles et ne comportent donc pas, de ce seul fait, une fausse représentation du commerçant.

La qualité de représentant des requérants mise en doute (art 1003 d) Cpc)

Le tribunal note que le même cabinet d’avocats a initié dix dossiers semblables, qui comportent des allégations presque identiques à deux égards, soit :

  • quant aux représentations qu’auraient faites les différents vendeurs lors de l’achat des garanties prolongées chez les différents commerçants; et
  • quant aux allégations concernant la qualité de représentant de chacun des requérants.

Le tribunal invite à la prudence en présence de telles allégations répétées systématiquement dans dix dossiers différents et se dit préoccupé du fait que les recours aient été entrepris à l’initiative des avocats, et non des requérants. Le représentant ne peut exercer ce rôle en se limitant simplement à en déléguer tous les attributs à son avocat. Si tel est le cas, il est raisonnable de mettre en doute la capacité des requérants à assurer une représentation adéquate des membres.

Conclusion

Pour les commerçants :

Avant le 30 juin 2010, il n’existait aucune obligation d’informer les consommateurs de l’existence de la garantie légale avant de leur proposer l’achat d’une garantie prolongée.

Depuis le 30 juin 2010, les commerçants ont l’obligation de fournir cette information à leurs consommateurs selon les dispositions du nouvel article 228.1 de la LPC. Il est important que les commerçants forment adéquatement leurs employés à cet égard.

Recours collectifs – la qualité de représentant du requérant

Cette décision confirme une jurisprudence récente qui vient hausser le minimum requis afin qu’un individu soit en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres. Un recours entrepris à l’initiative des avocats, et non des requérants, engendre des doutes sérieux à cet égard.

Notes

1 Toure c Brault & Martineau inc., 500-06-000531-109, 2012 QCCS 99;

Blondin c Distribution Stéréo plus inc., 500-06-000548-103, 2012 QCCS 105;

Filion c Corbeil Électrique inc., 500-06-000535-100, 2012 QCCS 101;

Guindon c Brick Warehouse, l.p., 500-06-000533-105, 2012 QCCS 100;

Normandin c Bureau en gros (Staples Canada inc.), 500-06-000547-105, 2012 QCCS 104;

Roulx c 2763923 Canada inc. (Centre Hifi), 500-06-000538-104, 2012 QCCS 103;

Tahmazian c Sears Canada inc., 500-06-000537-106, 2012 QCCS 102, juge André Prévost, 16-01-2012.

2 Tremblay c Ameublements Tanguay inc., 200-06-000128-101, 2011 QCCS 3078, jugement porté en appel 200-09-007483-115;

Fortier c Meubles Léon ltée, 200-06-000129-109, 2011 QCCS 3069, jugement porté en appel 200-09-007482-117.

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