La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Loi) est entrée en vigueur le 17 octobre 2011. La Loi remplace la partie II de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, qui sera entièrement abrogée après la période de transition de trois ans qui a débuté avec l’entrée en vigueur de la Loi. Au cours de cette période de transition, qui prendra fin le 17 octobre 2014, les organisations à but non lucratif (OBNL) constituées en vertu d’une loi fédérale actuellement régies par la partie II de la Loi canadienne sur les sociétés par actions doivent demander la prorogation en vertu de la Loi ou être confrontées à la dissolution obligatoire.
Ce bulletin fait partie d’une série de bulletins examinant et expliquant des dispositions choisies de la Loi. Les bulletins précédents traitaient des étapes de transition en vertu de la Loi, des nouveautés dans le domaine des droits des membres et de la nouvelle distinction entre les organisations ayant recours à la sollicitation et celles n’ayant pas recours à la sollicitation. Le présent bulletin expose les exigences comptables que comporte la Loi.
Les facteurs clés déterminant le niveau d’exigence comptable applicable à une organisation donnée au cours d’un exercice donné sont : i) les revenus annuels bruts pour le dernier exercice terminé (RA); et ii) la question de savoir si l’organisation est une organisation ayant recours à la sollicitation1. En fonction de ces facteurs, l’organisation entre dans l’une des cinq catégories. Les exigences comptables différeront selon la catégorie et les décisions prises par les membres; une mission de vérification, une mission d’examen ou une mission de compilation sera requise. On pourrait résumer les cinq catégories comme suit.
Organisation ayant recours à la sollicitation; RA équivalents ou inférieurs à 50 000 $
- Les organisations de cette catégorie doivent nommer un expert-comptable, à moins que les membres ne renoncent à l’unanimité, par voie de résolution, à cette exigence (par. 182(1)).
- Si un expert-comptable n’est pas nommé, une mission de compilation est requise.
- Si un expert-comptable est nommé, une mission d’examen est requise (par. 188(1)), à moins que les membres n’exigent particulièrement, par voie de résolution ordinaire, une mission de vérification (par. 188(2).
Organisation ayant recours à la sollicitation; RA supérieurs à 50 000 $ et équivalents ou inférieurs à 250 000 $
- Les organisations de cette catégorie doivent nommer un expert-comptable, et les membres ne peuvent pas renoncer à cette exigence.
- Une mission de vérification est requise (par. 189(1)), à moins que les membres n’adoptent une résolution extraordinaire visant à renoncer à cette exigence en faveur d’une mission d’examen (par. 189(2)).
Organisation ayant recours à la sollicitation; RA supérieurs à 250 000 $
- Les organisations de cette catégorie doivent nommer un expert-comptable, et les membres ne peuvent pas renoncer à cette exigence.
- Une mission de vérification est requise (par. 189(1)), et les membres ne peuvent pas déroger à cette exigence.
Organisation n’ayant pas recours à la sollicitation; RA équivalents ou inférieurs à 1 000 000 $
- Les organisations de cette catégorie doivent nommer un expert-comptable, à moins que les membres ne renoncent à l’unanimité à cette exigence (par. 182(1)).
- Si un expert-comptable n’est pas nommé, une mission de compilation est requise.
- Si un expert-comptable est nommé, une mission d’examen est requise (par. 188(1)), à moins que les membres n’exigent particulièrement, par voie de résolution ordinaire, une mission de vérification (par. 188(2)).
Organisation n’ayant pas recours à la sollicitation; RA supérieurs à 1 000 000 $
- Les organisations de cette catégorie doivent nommer un expert-comptable, et les membres ne peuvent pas renoncer à cette exigence.
- Une mission de vérification est requise (par. 189(1)), et les membres ne peuvent pas déroger à cette exigence.
Le tableau suivant, reproduit à partir des commentaires accompagnant le projet de règlement de la Loi, présente un sommaire utile.
| Type d’organisation | Revenus annuels bruts | Dispense d’expert-comptable | Mission d’examen | Vérification |
|---|
| catégorie 1 ayant recours à la sollicitation | moins de 50 000 $ | oui | examen par défaut | facultatif |
| catégorie 2 ayant recours à la sollicitation | de 50 000 $ à 250 000 $ | non | facultatif | examen par défaut |
| catégorie 3 ayant recours à la sollicitation | plus de 250 000 $ | non | s.o. | obligatoire |
| catégorie 4 n’ayant pas recours à la sollicitation | moins de 1 M$ | oui | examen par défaut | facultatif |
| catégorie 5 n’ayant pas recours à la sollicitation | plus de 1 M$ | non | s.o. | obligatoire |
En vertu de l’article 190 de la Loi, une organisation ayant recours à la sollicitation peut présenter une demande au directeur afin d’être réputée avoir des RA inférieurs à ses RA réels. Si le directeur est convaincu qu’aucune atteinte à l’intérêt public n’en résultera, il peut décider : a) que l’organisation est réputée avoir des RA équivalents ou inférieurs à 50 000 $, ce qui place l’organisation dans la catégorie 1; ou b) que l’organisation est réputée avoir des RA supérieurs à 50 000 $ et inférieurs à 250 000 $, ce qui place l’organisation dans la catégorie 2.
La Loi exige que les administrateurs pourvoient immédiatement au poste de l’expert-comptable s’il devient vacant (par. 185(1)), à moins que les statuts de l’organisation ne prévoient que cette vacance doit être comblée par un vote des membres (par. 185(3)).
Les organisations entrant dans la catégorie 1 et la catégorie 4 sont appelées dans la Loi des « organisations désignées » (art. 179); leur particularité réside dans le fait que leurs membres peuvent adopter une résolution visant à ne pas nommer d’expert-comptable. Toutefois, une telle résolution n’est valide que si elle recueille le consentement de tous les membres habiles à voter à une assemblée annuelle, et une telle résolution n’est valide que jusqu’à l’assemblée des membres suivante (art. 182).
Au moment de leur demande de prorogation ou de constitution sous le régime de la Loi, les demandeurs doivent s’assurer de bien comprendre les obligations comptables qui s’appliqueront et les options qui s’offrent à eux.
Notes
1 Consulter notre bulletin de juin 2011 pour obtenir une analyse détaillée des règles concernant les organisations ayant recours à la sollicitation.
Version PDF
Télécharger Exigences comptables en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (pdf 103kb)
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