Voici le premier d’une série de trois articles décrivant les nouveaux développements en ce qui concerne la surveillance vidéo sur les lieux de travail et le droit à la protection de la vie privée. Notre premier volet portera sur une importante décision de la Cour fédérale, tandis que ceux qui suivront traiteront des observations faites récemment par les organismes provinciaux de réglementation de la protection de la vie privée. Chaque nouveau développement influencera vraisemblablement les tribunaux, les organismes de réglementation et les arbitres en droit du travail qui doivent se pencher sur cette question complexe partout au pays.
La Cour fédérale du Canada a publié récemment une des premières décisions interprétant la législation fédérale relative à la protection de la vie privée dans un contexte d’emploi, dans l’affaire Eastmond v. Canadian Pacific Railway, 2004 FC 852. Le tribunal a étudié une plainte portée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (« Loi ») et alléguant que les caméras installées par CP Rail dans une de ses gares de triage violaient le droit à la vie privée de ses employés. Le plaignant, membre des Travailleurs et travailleuses canadien(ne)s de l’automobile, alléguait que les caméras installées dans la gare de triage violaient le droit à la vie privée des travailleurs, droit qui est protégé par la Loi, parce qu’aucun problème réel de sécurité ne justifiait la présence de
caméras et que celles-ci pouvaient être utilisées de manière à surveiller la conduite ou le rendement des travailleurs.
Bien que la Loi vise les employeurs régis par la réglementation fédérale, les principes établis dans cette décision influenceront vraisemblablement les organismes provinciaux de réglementation de la protection de la vie privée, les tribunaux et les arbitres en droit du travail appelés à se prononcer sur des plaintes semblables.
L’affaire a commencé lorsqu’une plainte a été portée en vertu de la Loi auprès du Commissaire à la protection de la vie privée.
Au cours de l’enquête, CP Rail a invoqué les trois motifs suivants à l’appui de la surveillance vidéo : réduire le vandalisme et dissuader le vol, réduire la responsabilité éventuelle de CP Rail en matière de dommages matériels et assurer la sécurité du personnel.
Le commissaire à la protection de la vie privée a conclu dans son rapport du 23 janvier 2003 que les caméras procuraient une image à faible résolution, rendant difficile l’identification d’une personne, et qu’elles couvraient des zones où on ne pouvait raisonnablement s’attendre à la protection de la vie privée. Malgré cela, le commissaire a jugé la plainte bien
fondée et a recommandé à CP Rail de retirer les caméras de surveillance. Pour en venir à cette conclusion, le commissaire a utilisé les quatre critères suivants afin de déterminer si l’utilisation de caméras de surveillance par CP Rail était raisonnable :
- Est-il démontré que la mesure est nécessaire eu égard à un besoin particulier?
- Saura-t-elle vraisemblablement répondre efficacement à ce besoin?
- La perte de protection de la vie privée est-elle proportionnelle à l’avantage que procure
cette mesure? - Est-il possible d’obtenir le même résultat par un autre moyen qui porte moins atteinte
au droit à la vie privée?
Le commissaire à la protection de la vie privée a jugé que CP Rail n’avait pas démontré la nécessité de la surveillance parce qu’il ne s’était produit que peu d’incidents de vandalisme ou de vol (le cas le plus important ayant trait à des dommages causés aux caméras mêmes), que le syndicat n’était au courant d’aucun cas particulier où un membre du
personnel se serait senti vulnérable et que le risque de responsabilité de la part de CP Rail relativement à des dommages matériels n’était pas clair. Le commissaire à la protection de la vie privée a également mis en doute l’efficacité du système de surveillance vidéo, émettant l’hypothèse que l’installation de panneaux d’avertissement aux barrières de la
gare de triage pourrait dissuader tout aussi efficacement d’éventuels vandales. Il a aussi exprimé sa préoccupation au sujet des « [traduction] effets psychologiques préjudiciables qu’aurait la perception d’une atteinte à la vie privée » sur le personnel et a fait remarquer que CP Rail n’avait pas évalué les solutions de rechange permettant d’améliorer la sécurité des employés, par exemple un meilleur éclairage des parcs de stationnement.
CP Rail a refusé de mettre en oeuvre les recommandations du commissaire à la protection de la vie privée, ce qui a amené le plaignant à s’adresser à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi.
Dans sa décision, la Cour fédérale a établi quelques principes importants en matière de procédure. D’abord, elle a jugé qu’une procédure intentée en vertu du paragraphe 14(3) de la Loi constitue une audience nouvelle ou de novo, plutôt qu’un appel ou une demande de révision judiciaire du rapport du commissaire à la protection de la vie privée. Par conséquent, on y tiendra compte d’une certaine façon de l’interprétation que le commissaire a donnée à la Loi et aux principes applicables en matière de droit à la vie privée, mais on ne s’en rapportera aucunement aux conclusions du commissaire sur les questions de fait.
La Cour fédérale a fait siens les quatre critères proposés par le commissaire, mais en a tiré une conclusion différente après les avoir appliqués aux faits.
La Cour fédérale a jugé qu’il existait un motif raisonnable d’effectuer un enregistrement vidéo. Pour en arriver à cette conclusion, elle a tenu compte du fait que la surveillance n’était pas cachée et qu’elle ne servirait qu’aux fins d’une enquête sur un incident signalé, et non aux fins de l’examen du rendement d’un employé. Bien que peu d’incidents fussent survenus par le passé, le tribunal est d’avis que les caméras avaient pour objectif premier de prévenir le vol et le vandalisme.
Le tribunal a critiqué la supposition du commissaire selon laquelle de simples avertissements affichés à la barrière pourraient constituer une mesure dissuasive suffisante, étant donné que, de toute évidence, ces avertissements et les caméras allaient de pair. Puisque les images enregistrées n’étaient pas visionnées (à moins d’incident) et étaient
détruites de façon routinière, le tribunal a jugé les mesures adéquates, surtout compte tenu du fait que les caméras étaient orientées vers des zones où les employés avaient peu d’attentes en matière de protection de leur vie privée.
Enfin, le tribunal s’est déclaré convaincu que CP Rail avait dûment étudié et pesé les solutions de rechange par rapport à un système de surveillance, par exemple l’érection de clôtures et le recours à des gardiens de sécurité. Le tribunal a convenu que CP Rail avait conclu avec raison que ces autres moyens n’étaient pas rentables ou nuiraient aux activités
d’exploitation.
Le tribunal a jugé que CP Rail avait le droit de recueillir des renseignements personnels dans ce cas à l’insu de ses employés et sans leur consentement, conformément à l’alinéa 7(1)b) de la Loi puisque la nécessité d’obtenir leur consentement compromettrait la disponibilité des renseignements se rapportant à un manquement aux lois. La preuve en
était que CP Rail n’a visionné les enregistrements qu’après qu’un incident eut été signalé. Le fait de demander un consentement afin d’examiner les renseignements compromettrait de toute évidence l’enquête relative à l’incident.
Cette décision fournit des indications utiles pour déterminer quand une surveillance vidéo non cachée peut être exercée sans le consentement des personnes filmées. Cette décision signale aussi que la Cour fédérale est disposée à revoir entièrement les conclusions du commissaire sur les points de fait et de droit, particulièrement lorsque ces conclusions ne
tiennent pas compte d’un juste équilibre entre les intérêts commerciaux et le droit au respect de la vie privée.
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