Le 23 septembre, le gouvernement de l’Ontario a déposé la Loi de 2008 sur des idées d’avenir1, honorant une promesse prise dans le budget 2008 de l’Ontario d’accorder une exonération de l’impôt sur le revenu des sociétés de l’Ontario pendant 10 ans2 aux nouvelles sociétés qui commercialisent, dans certains nouveaux domaines de croissance, la propriété intellectuelle mise au point en collaboration avec des établissements d’enseignement ou des instituts de recherche.
Pour être admissible à ce qu’on appelle « l’exonération fiscale ontarienne pour la commercialisation » ou « EFOC », une nouvelle société doit avoir été constituée au Canada après le 24 mars 2008 et avant le 25 mars 2012. La nouvelle société ne peut être liée ni associée à toute autre société3 et la société doit tirer la totalité ou la quasi-totalité (90 %) de ses revenus d’une entreprise de commercialisation admissible.
Une entreprise de commercialisation admissible est définie comme une entreprise exploitée activement qui, de l’avis du ministre de la Recherche et de l’Innovation, est :
- une entreprise de technologie médicale avancée4;
- une entreprise de bioéconomie5;
- certaines entreprises de production de technologies de télécommunication ou de technologies informatiques ou numériques6; ou
- une entreprise qui satisfera aux conditions prescrites par de futurs règlements;
et elle a pour seul but :
- la vente de biens dont la valeur provient à plus de 50 % d’une propriété intellectuelle admissible;
- la vente de biens dont un élément essentiel est une propriété intellectuelle admissible;
- l’octroi de licences d’utilisation de programmes d’ordinateur qui sont des propriétés intellectuelles admissibles; ou
- tout autre but prescrit par de futurs règlements7.
Par ailleurs, l’expression propriété intellectuelle admissible est définie comme un bien qui réunit les conditions suivantes :
- il a été mis au point dans le cadre d’un emploi ou d’études dans un institut admissible8 par un ou plusieurs particuliers dont chacun est un inventeur au sens de la Loi sur les brevets (Canada), un auteur au sens de la Loi sur le droit d’auteur (Canada) ou un particulier qui est prescrit par le ministre des Finances de l’Ontario;
- personne d’autre qu’une ou plusieurs des entités ou particuliers suivants n’en a jamais eu la propriété en common law ou la propriété bénéficiaire : i) l’institut admissible où ont été effectués les travaux de recherche visant sa mise au point, ii) le ou les particuliers qui ont créé la propriété intellectuelle et dont chacun était, au moment de la création de celle-ci, un employé ou un étudiant de l’institut admissible, ou iii) la société admissible;
- il a été divulgué à l’institut admissible où ont été effectués les travaux de recherche en temps opportun, conformément à la politique officielle de divulgation de la propriété intellectuelle de l’institut; et
- il s’agit, selon le cas : i) d’un brevet délivré sous le régime de la Loi sur les brevets, ii) d’une propriété intellectuelle à l’égard de laquelle une demande de brevet a été présentée en vertu de la Loi sur les brevets et à l’égard de laquelle un brevet est délivré conformément à la demande au plus tard le dernier jour de la 10e année d’imposition de la société admissible se terminant après sa constitution, iii) du droit d’auteur d’un programme d’ordinateur qui constitue un progrès technologique au moment où il est achevé, ou iv) d’une propriété intellectuelle qui est prescrite par le ministre des Finances de l’Ontario.
Le projet d’exonération fiscale ontarienne pour la commercialisation est une mesure bien accueillie. En effet, cette exonération peut procurer une épargne fiscale de 14 %, en fonction des taux d’imposition des sociétés en Ontario pour 2008. Néanmoins, les paramètres de l’EFOC sont très restrictifs.
Premièrement, les règles empêcheraient une société d’être admissible à l’EFOC si la société est liée à une autre société. Par exemple, une société autrement admissible qui est contrôlée par un inventeur ne serait pas admissible du simple fait qu’un membre de la famille de l’inventeur contrôle une autre société, même si la deuxième société mène ses activités dans un domaine aucunement complémentaire. Il nous semble que le gouvernement vise à maintenir l’exigence selon laquelle une société admissible ne doit pas être liée à une autre société mais qu’il créera, par voie de règlement, une exception pour les sociétés liées qui ne contreviennent pas à la politique de l’EFOC.
Deuxièmement, les règles limitent clairement la capacité des joueurs existants dans le domaine des nouvelles technologies à tirer profit de l’exonération. Par exemple, le fait qu’une société admissible doit être une nouvelle société et que la propriété intellectuelle admissible ne peut avoir été détenue par quiconque autre que l’inventeur, l’institut admissible ou la société admissible, signifie qu’une technologie autrement admissible ne peut pas être vendue à un groupe de sociétés existantes dotées du capital et de l’expertise pour commercialiser la propriété. Selon nous, ce résultat était escompté.
Troisièmement, les règles imposent des exigences strictes qui peuvent limiter la capacité des nouvelles sociétés à attirer le financement nécessaire pour commercialiser une propriété autrement admissible. Par exemple, le fait qu’une société admissible ne peut pas être liée ou associée à toute autre société exige une planification serrée de la part des sociétés de capital de risque avant d’investir dans une société admissible et peut faire en sorte que ces investisseurs se limitent à une participation minoritaire dans la société admissible. À cet égard, les mesures de l’EFOC sont plus restrictives que les programmes fédéraux d’encouragement à la recherche et au développement, bien qu’il nous semble qu’il s’agit aussi d’un résultat escompté.
L’EFOC étant une exonération complète de l’impôt de l’Ontario, le gouvernement la considère comme une mesure fondamentalement différente des autres mesures d’encouragement qui revêtent la forme d’une réduction fiscale par l’intermédiaire de crédits d’impôt. Ainsi, les règles en matière d’admissibilité applicables à l’EFOC sont plus restrictives que tout autre programme d’encouragement. Il reste à voir si les restrictions sont sévères au point d’empêcher l’EFOC d’atteindre son objectif déclaré de promotion de la commercialisation des nouvelles technologies en Ontario. Sur ce point, il nous semble que plusieurs éléments des dispositions relatives à l’EFOC devront être prescrits par voie de règlement. Cette approche était intentionnelle; en effet, en permettant qu’une grande partie des détails soit fixée par règlement, le ministre des Finances se garde les coudées franches en vue de rendre le régime encore plus permissif - ou plus restrictif - selon que les contribuables sont en mesure de se prévaloir du programme de la façon envisagée.
- Le projet de loi 100 2008, Loi modifiant la Loi sur l’imposition des sociétés et la Loi de 2007 sur les impôts, 1re session, 39e législature, Ontario, 2008, 1re lecture.
- La mesure prévoit une exonération de l’impôt sur le revenu des sociétés de l’Ontario et de l’impôt minimum sur les sociétés de l’Ontario.
- Au sens donné à ces termes dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui englobe la notion du contrôle factuel de même que celle du contrôle légal.
- Une entreprise de technologie médicale avancée est une entreprise dont l’activité principale consiste à employer une technologie dans a) la mise au point d’appareils et accessoires fonctionnels, de médicaments, de technologies de médecine régénérative, de produits biologiques ou de procédés médicaux ou chirurgicaux, ou b) l’ingénierie tissulaire humaine.
- Une entreprise de bioéconomie est une entreprise dont l’activité principale consiste a) à produire des biocarburants, des biogaz ou des bioplastiques ou b) à mettre au point des technologies ou des procédés qui permettent d’utiliser le vent, l’eau, une ressource en biomasse, l’hydrogène, un biocarburant, un biogaz, un gaz d’enfouissement, l’énergie solaire, l’énergie géothermique, la force des marées ou des déchets thermiques comme source d’énergie.
- Une entreprise dont les activités principales sont décrites dans les catégories 3341 (fabrication de matériel informatique et périphérique), 3342 (fabrication de matériel de communication), 3344 (fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques) ou 5112 (éditeurs de logiciels) du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 2007 - Canada, en sa version publiée par Statistique Canada.
- Le ministre des Finances peut prescrire d’autres conditions que la société doit remplir pour être admissible.
- Un institut admissible englobe une université, un collège d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario, un collège ou une université du Canada mais non de l’Ontario, un institut de recherche hospitalière et certaines catégories prescrites d’organisations sans but lucratif.
Haut de page